Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
U

urbanisme (suite)

En outre, une politique de formation doit amener le public à prendre position sur l’aménagement urbain par une gamme de problèmes complémentaires posés au travers de débats, d’expositions, de concours d’idées, de réactions sur les expériences en cours. Une recherche pédagogique permanente peut dégager progressivement les diverses méthodes propres à démystifier le caractère abstrait et exclusivement technique de l’aménagement urbain.

Les organismes d’études doivent avoir pour mission première d’élaborer tous les documents propres à faire appréhender de la façon la plus simple possible, par l’ensemble des citoyens, la réalité complexe de la gestion urbaine.

• La création de groupes de travail. Les groupes de travail adaptés à chacun des échelons de gestion doivent comprendre, outre des délégués des habitants concernés par l’aménagement étudié et leurs élus locaux, des techniciens et des représentants des administrations. Ces groupes de travail doivent donc être établis aux échelons des quartiers, des communes, des groupements de communes, des départements et des régions, échelons géographiquement nécessités par la gestion du cadre de vie.

• Des mesures concrètes d’incitation. Il faut que chacun puisse effectivement consacrer une part de son temps à la gestion urbaine et non plus seulement subir ou déléguer ses préoccupations. Des mesures concrètes d’incitation financière, administrative, législative sont évidemment nécessaires.

Les moyens financiers seront mis en œuvre : pour la formation permanente, dans le cadre de l’Éducation nationale ; pour que les citoyens aient des disponibilités de temps ; pour que fonctionnent les groupes de travail ; pour que soient assurés les moyens matériels nécessaires aux consultations populaires ; enfin pour développer la recherche méthodologique et pédagogique.

Les moyens administratifs permettront une intégration et une complémentarité des différents services dans toutes les expressions de la gestion urbaine.

Les moyens législatifs établiront une liaison étroite entre les lois foncières en vigueur, l’évolution des structures des collectivités locales et de leurs ressources, la planification.


Les bases législatives et réglementaires de l’urbanisme français

L’urbanisme français dispose de tout un appareil législatif et réglementaire, qui se traduit par une série de documents.


Les schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme (S. D. A. U.)

Ce type de documents comprend : un rapport où l’on analyse la situation existante, les perspectives du développement démographique et économique ; le parti d’aménagement adopté, compte tenu de l’équilibre à préserver entre le développement urbain et l’aménagement rural, et de l’utilisation optimale des grands équipements existants ou prévus ; l’indication des principales phases de réalisation.

Des documents graphiques portent sur la destination générale des sols : zones d’extension des agglomérations, secteurs de restructuration et de rénovation, espaces libres, sites, principales activités, circulation et transports, périmètres devant faire l’objet d’aménagement de schémas de secteur.

• Le plan d’occupation des sols (P. O. S.). Il fixe le cadre des orientations des schémas directeurs, s’il en existe, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols. Il est constitué par un rapport exposant les perspectives de développement démographique et économique ainsi que les programmes d’équipement.

Les documents graphiques du P. O. S. sont relatifs au zonage : zones d’urbanisation possédant les équipements nécessaires ; zones naturelles ou non équipées ; secteurs susceptibles d’être urbanisés dans le cadre du S. D. A. U. ou du rapport de présentation, à l’occasion soit d’une modification du P. O. S., soit de la création d’une zone d’aménagement concertée (Z. A. C.) ; secteurs de protection particulière en raison des sites ou de la valeur agricole ; espaces boisés ; zones d’activités spécialisées ; secteurs soumis à des prescriptions architecturales (plan de masse) ; zones soumises à des servitudes spéciales contre les nuisances, les risques naturels, etc. Ces documents graphiques concernent également les voies de circulation et, le cas échéant, les périmètres de secteurs sauvegardés, les périmètres « sensibles », les périmètres de zones d’aménagement différé (Z. A. D.), sur lesquelles les pouvoirs publics peuvent, en cas de transactions, exercer un droit de préemption, les périmètres de concessions temporaires du sol, les zones à urbaniser en priorité (Z. U. P.), les Z. A. C., les servitudes publiques.

Le P. O. S. comprend enfin un règlement relatif aux dispositions applicables dans les diverses zones : le « coefficient d’occupation du sol » (C. O. S.) fixe la superficie de plancher construit par rapport à la superficie des parcelles ; il permet ainsi de moduler la densité selon les zones et d’indiquer les dérogations possibles aux règles de zonage, d’implantation, de stationnement et d’espaces verts (mais non au C. O. S.).

En annexes figurent : la liste des emplacements réservés pour les ouvrages publics et les espaces verts, avec les collectivités bénéficiaires ; la liste des opérations déclarées d’utilité publique à l’occasion de l’approbation ; les éléments concernant les réseaux d’eau et d’assainissement, l’élimination des déchets urbains.

L’article 12 du Code de l’urbanisme et de l’habitation prévoit que des « schémas de secteur » peuvent détailler et préciser le contenu de certaines parties des S. D. A. U. Les P. O. S. précisent, en leur donnant une portée juridique indiscutable, les dispositions des S. D. A. U.

Il faut souligner enfin le caractère moins précis et plus « prospectif » du contenu normal des S. D. A. U. ainsi que l’aspect beaucoup plus précis de la partie réglementaire des P. O. S. Cette différence s’explique par les différences de termes entre les deux planifications (approximativement trente ans pour les S. D. A. U. et dix ans pour les P. O. S.) et par l’opposabilité des P. O. S. à l’égard des particuliers.

Selon la loi d’orientation foncière du 30 décembre 1967, les S. D. A. U. et les P. O. S. peuvent, seuls, au sens strict, être classés parmi les « plans d’urbanisme ».

Cependant, la notion de « plans d’urbanisme » est suffisamment vague pour inclure dans son acception d’autres documents de planification géographique ou de programmation dans le temps intéressant les villes.