Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
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témoignage (suite)

À l’occasion de l’enquête de police*, et dans le cas de crime* ou délit* flagrant, les témoignages sont entendus sans formalisme, à titre de simples renseignements. Au cours de l’instruction* préparatoire, le magistrat instructeur convoque toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile, soit par lettre, soit par l’intermédiaire du commissaire de police ou du maire, ou bien encore par voie de « citation » selon exploit d’huissier, et il les entend sous serment ; les témoins peuvent même comparaître volontairement.

Lorsque le témoin régulièrement convoqué ne comparaît pas, le juge d’instruction peut l’y contraindre par la force publique et le condamner à une amende*. Les témoins cités à comparaître devant une juridiction de jugement, s’ils ne se présentent pas, encourent de même une peine d’amende et s’exposent également à être contraints par la force publique ; en outre, si le défaut de comparution entraîne l’impossibilité de juger l’affaire, tous les frais de procédure sont mis à la charge du défaillant, hors les cas d’excuse légitime. Le témoin a l’obligation de déposer, c’est-à-dire d’exposer ce qu’il sait ; le refus de déposer, comme celui de prêter serment, est assimilé au refus de se présenter et expose la personne aux mêmes pénalités. La formule du serment n’est pas exactement la même devant la cour d’assises et devant les autres juridictions, mais, dans tous les cas, le témoin « jure » de dire toute la vérité, rien que la vérité. La déclaration du témoin — qu’il y ait ou non prestation de serment — n’est qu’un élément de l’intime conviction du juge et n’est pas déterminante de la décision ; le faux témoignage n’en est pas moins passible de peines criminelles ou correctionnelles, selon que celui-ci a été fait devant la cour d’assises ou devant une autre juridiction de jugement*.


Le témoignage en matière civile et commerciale

Le recours à la preuve testimoniale n’est autorisé, en matière civile, que dans des cas limitativement déterminés par le législateur, à l’inverse de ce qui est édicté en matière pénale ; mais des dispositions récentes ont considérablement assoupli la réglementation concernant l’administration de cette preuve.

La preuve des faits juridiques est libre, il n’en est pas de même pour les actes* juridiques : en principe, un écrit est nécessaire pour prouver ces derniers ; il s’ensuit que, si une contestation s’élève sur l’existence d’un acte juridique, la personne qui s’en prévaut ne peut en faire la preuve qu’en apportant un écrit. Toutefois, cette règle ne concerne que les parties à l’acte ; les tiers peuvent établir par tous moyens les actes juridiques auxquels ils sont restés étrangers. L’interdiction de la preuve par témoins, qui est ainsi posée, comporte des exceptions : les actes juridiques d’un montant inférieur ou égal à 50 F peuvent être prouvés par témoins, à moins qu’il ne s’agisse de prouver « contre et outre un écrit ». Le recours à la preuve testimoniale est encore admis lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit : il peut résulter d’un acte écrit émané de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu’il représente, rendant vraisemblable le fait allégué (notes, lettres, livres de comptes). La preuve testimoniale est encore admise toutes les fois qu’il a été impossible au créancier de se procurer un écrit pour prouver l’obligation qui a été contractée envers lui. Il faut ajouter qu’une opération commerciale peut, sauf exception, être prouvée par témoins à l’encontre de la partie à l’égard de laquelle elle constitue un acte de commerce. Enfin, les parties pouvant renoncer à se prévaloir de la règle qui impose la nécessité d’un écrit, il est permis, dans ce cas, de recourir à la preuve testimoniale.


Modalités de la preuve par témoins

Traditionnellement, la preuve testimoniale était celle qui résultait des « déclarations faites sous serment en justice, au cours d’une enquête, par des personnes qui ont perçu avec leurs propres sens le fait contesté ». Aux termes du décret du 17 décembre 1973, « lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l’éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance ». Le texte précise que « ces déclarations sont faites par attestations ou recueillies par voie d’enquête selon qu’elles sont écrites ou orales ». Il en résulte que, désormais, devant les juridictions civiles, les témoignages peuvent être recueillis soit sous forme d’attestations, soit par procès-verbaux au cours de l’enquête, ou bien au cours des débats, le juge pouvant toujours procéder par voie d’enquête à l’audition de l’auteur d’une attestation.

• L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom*, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur, ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ; elle est écrite, datée et signée de la main de son auteur, et celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. Les attestations sont produites par les parties spontanément ou à la demande du juge. Il s’agit là de l’institution d’un mode nouveau de témoignage qui s’ajoute au témoignage recueilli par voie d’enquête.

• Les nouvelles dispositions relatives à l’enquête, qui se substituent aux anciennes, reprennent pour l’essentiel les règles posées antérieurement en les assouplissant. L’enquête est la procédure au cours de laquelle le juge ou la juridiction saisis entendent oralement les témoins : ceux-ci peuvent être entendus sur-le-champ, en cours d’audience, mais aussi au cours d’un transport sur les lieux ou au cours d’une expertise*. Chacun peut être entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées d’une incapacité de témoigner en justice* ; ces dernières peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions mais sans prestation de serment. Les parents et alliés en ligne directe, à l’exception des descendants, en matière de divorce et de séparation de corps peuvent désormais être requis comme témoins, mais avec faculté de refuser de déposer.