Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
S

surdité (suite)

Les surdités centrales

Elles correspondent à des lésions des noyaux acoustiques situés dans la région bulbo-protubérantielle ou du lobe temporal.

L’origine est le plus souvent vasculaire, plus rarement tumorale ou traumatique.

L’agnosie auditive est caractérisée par la conservation relative des perceptions auditives élémentaires avec troubles de la reconnaissance et de l’identification des perceptions.

J. T.

➙ Audiométrie / Audition / Oreille.

 L. Kantzer, l’Enfant sourd (Maloine, 1950-1953 ; 2 vol.). / M. Aubry, la Chirurgie de la surdité (Masson, 1959). / L. Chacun-Desbois, les Surdités (P. U. F., coll. « Que sais-je ? », 1965 ; 2e éd., 1972). / P. Kluyskens et H. Geldaf, la Surdité héréditaire (Acta medica belgica, Bruxelles, 1966).

sûreté de l’État (atteintes à la)

Infractions* qui compromettent la défense nationale ou mettent en péril la paix intérieure.


Jusqu’en 1960, le législateur français avait établi une nette séparation entre les infractions à la sûreté extérieure de l’État et les infractions à la sûreté intérieure de l’État, les premières étant réputées de droit commun pour l’application des peines et punies des peines de droit commun, alors que les secondes étaient considérées comme des infractions politiques et punies de peines politiques ; une ordonnance du 4 juin 1960 a aboli cette distinction et défini sous la dénomination commune de « crimes* et délits* contre la sûreté de l’État » un certain nombre d’infractions qui, les unes, compromettent la défense nationale et, les autres, mettent en péril la paix intérieure, mais qui sont, les unes et les autres, autant d’atteintes à la sûreté de l’État.


Les actes constitutifs d’atteinte à la sûreté de l’État

• Les principales formes d’atteinte à la défense nationale sont la trahison et l’espionnage. La trahison, qui est punie de mort, implique chez son auteur la qualité de Français ou, au moins, de militaire au service de la France et l’intention de servir les intérêts d’une puissance étrangère au détriment de ceux de la France. Elle revêt des aspects divers : il pourra s’agir de port d’armes contre la France, ou bien d’intelligence avec une puissance étrangère pour l’inciter à entreprendre des hostilités contre la France, ou même de livraison à une puissance étrangère de troupes, de munitions, d’arsenaux ou de matériels utiles à la défense nationale ; ce pourra être, en temps de guerre, le fait de provoquer des militaires ou des marins à passer au service d’une puissance étrangère en guerre contre la France, le fait d’entretenir des intelligences avec une puissance étrangère en vue de favoriser les entreprises de cette dernière contre la France, le fait d’entraver la circulation du matériel militaire ou le fait de participer sciemment à une entreprise de démoralisation de l’armée ou de la nation ayant pour objet de nuire à la défense nationale ; enfin sont encore constitutives de trahison certaines atteintes aux secrets de la défense nationale.

L’espionnage, également puni de mort, ne se distingue de la trahison que par la nationalité étrangère de son auteur ; les actes constitutifs d’espionnage sont les mêmes qu’en matière de trahison, à une exception près : le port d’armes contre la France ne peut, par sa nature même, être reproché qu’à un citoyen français, un militaire ou un marin au service de la France.

• Il est d’autres formes d’atteinte à la défense nationale, qui peuvent être le fait aussi bien d’un Français que d’un étranger ; leur élément intentionnel n’est pas nécessairement la volonté de favoriser les intérêts d’une puissance étrangère au détriment de ceux de la France. Elles sont soit des crimes, soit des délits et regroupent un nombre important d’infractions, dont la seule énumération serait fastidieuse, mais qu’il est possible de répartir sous quatre rubriques : atteintes aux secrets de la défense nationale, atteintes à la sécurité nationale, actes de nature à nuire à la défense nationale, faits de non-révélation des activités de nature à nuire à la défense nationale.

• Les atteintes à la paix intérieure englobent les crimes et délits contre l’autorité de l’État et l’intégrité du territoire national, les crimes tendant à troubler l’État par le massacre ou la dévastation, les crimes commis par la participation à un mouvement insurrectionnel. Dans la première catégorie figurent le complot et l’attentat ayant pour objet soit de détruire ou de changer le régime constitutionnel, soit d’exciter les citoyens, ou habitants, à s’armer contre les autres, soit de porter atteinte à l’intégrité du territoire national ; il faut y inclure l’emploi illégal de la force publique, l’enrôlement et l’équipement de troupes sans ordre ou autorisation, l’exercice illégal d’un commandement militaire, l’emploi de la force publique contre l’exécution des lois sur le recrutement militaire ou sur la mobilisation ; il faut y comprendre l’atteinte à l’intégrité du territoire national, qu’il se soit agi de porter atteinte à l’intégrité du territoire national lui-même ou de soustraire à l’autorité de la France une partie des territoires sur lesquels cette autorité s’exerce.

• On peut encore distinguer les crimes tendant à troubler l’État par le massacre ou la dévastation dans une ou plusieurs communes ainsi que l’organisation de bandes armées en vue de troubler l’État à l’aide d’un des moyens spécialement énumérés par le législateur.

• Enfin, sous la rubrique crimes commis par la participation à un mouvement insurrectionnel, le Code pénal réprime cinq sortes d’agissements :
1o la confection de barricades, de retranchements ou de tous autres travaux ayant pour objet de gêner ou d’arrêter l’exercice de la force publique ;
2o les entraves à la convocation ou à la réunion de la force publique et la provocation ou l’aide au rassemblement des insurgés ;
3o l’envahissement ou l’occupation des édifices publics ou des habitations particulières ;
4o la préhension d’armes, de munitions ou de matériels de toutes espèces par violences, menaces, pillages ou désarmement des agents de la force publique ;
5o le port d’armes apparentes ou cachées, de munitions, le port illicite d’uniforme ou d’insignes civils ou militaires (avec cette particularité que le cumul du port d’armes ou de munitions avec celui d’uniforme ou d’insignes constitue une circonstance aggravante de l’infraction). Ces dispositions sont complétées par un texte qui, parallèlement à ce qui existe pour les bandes armées, incrimine ceux qui auront dirigé ou organisé un mouvement insurrectionnel, ou qui lui auraient sciemment et volontairement fourni ou procuré des armes et des instruments de crime, ou envoyé des subsistances, ou qui auraient, de toute manière, pratiqué des intelligences avec les dirigeants de mouvements.