Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
S

spécificité (suite)

En résumé, la spécificité chez les êtres vivants correspond à des critères variés, d’ordres le plus souvent morphologiques mais aussi éthologiques ou même écologiques (un taxon peut avoir une « niche écologique » spécifique). La spécificité demeure une notion essentiellement comparative ; c’est souvent en fonction de l’étude des corrélations de caractères que l’on peut la mettre en évidence de manière significative.

Spécificité et reproduction

En règle générale, les animaux identifient sans peine les individus de leur propre espèce et n’acceptent ou ne recherchent l’accouplement qu’avec ceux-ci. Chez les végétaux, le transport du pollen se faisant au hasard, c’est seulement la fécondation qui n’est possible qu’entre espèces voisines. Dans les deux règnes, les hybrides interspécifiques sont souvent stériles, de sorte qu’une certaine séparation subsiste entre les espèces.

H. F.

G. G. A.

➙ Espèce / Nomenclature / Parasitisme / Taxinomie.

spectacles (droit des)

Ensemble de textes qui réglementent la création, le fonctionnement et la liberté d’expression des entreprises de spectacle (théâtre et cinéma).



Le théâtre

L’ordonnance du 13 octobre 1945 distingue plusieurs sortes de spectacles, répartis, en ce qui concerne le théâtre, en deux catégories, auxquelles s’applique un régime juridique différent :
— les théâtres nationaux, les autres théâtres fixes, les tournées théâtrales ainsi que les concerts, les orchestres divers et les chorales, soumis à un régime répressif (ou contrôle a posteriori) ;
— les « spectacles de curiosité » (c’est-à-dire les théâtres de marionnettes, les cabarets, les music-halls, les cirques et les spectacles forains), soumis à un régime préventif (ou contrôle a priori).


Spectacles de théâtre soumis au régime répressif

L’entreprise* de spectacles bénéficie, dans ce cadre, d’un régime libéral, puisqu’il suffit d’une déclaration préalable au ministère des Affaires culturelles et à la préfecture pour édifier une salle de spectacles. L’ouverture de cette salle est soumise cependant à la surveillance des autorités chargées de la police des spectacles (les maires et le préfet de police pour la région parisienne). Les décrets du 17 février 1941 et du 13 août 1954 ont établi à cette fin une réglementation stricte, que les maires doivent veiller à faire observer (ils ont ainsi tout pouvoir pour ordonner la fermeture ou refuser l’ouverture d’un établissement qui ne répondrait pas aux normes de sécurité exigées). Le directeur de l’entreprise de spectacles doit remplir un certain nombre d’obligations (notamment être de nationalité* française, avoir un casier* judiciaire vierge, répondre à certaines conditions de moralité) nécessaires à l’octroi de la licence d’exploitation ; les artistes et le personnel de l’entreprise doivent également posséder une licence délivrée par l’Administration.


Spectacles de théâtre soumis au régime préventif

Ce sont les « spectacles de curiosité », qui, contrairement aux autres spectacles, nécessitent une autorisation municipale. Les maires disposent donc d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder ou refuser cette autorisation. Mais les seuls motifs que le maire peut invoquer pour son refus sont l’atteinte au bon ordre, à la tranquillité publique ou à la sécurité publique. Si l’un de ces motifs fait défaut, l’autorité municipale se met, en opposant un refus, dans l’illégalité. Les tribunaux interviennent alors pour sanctionner l’illégalité commise par l’autorité municipale.


La police des spectacles de théâtre

Elle concerne la liberté d’expression du théâtre. La censure théâtrale a existé en droit jusqu’à l’ordonnance de 1945, mais elle a cessé en fait à partir de la loi de finances de 1906 (elle ne concerne que les spectacles soumis au régime répressif, les spectacles de curiosité étant soumis à la censure municipale avant leur création). Malgré l’absence de censure, les autorités locales peuvent prescrire une réglementation restrictive dans le cadre de leurs pouvoirs généraux de police. Ainsi, en vertu de l’article 94 de la loi du 5 avril 1884, le maire doit réprimer les atteintes à la tranquillité publique et assurer le maintien de l’ordre dans les endroits où se produisent de grands rassemblements (foires, spectacles, etc.). En conséquence, il peut interdire la représentation d’une pièce dans sa commune s’il juge qu’elle est susceptible de troubler l’ordre public. Il peut également, pendant le déroulement de la représentation, intervenir si la tranquillité publique est troublée par une manifestation bruyante d’opinion qui dégénère en désordre. En cas de litige, les tribunaux jugent si la décision du maire a été légalement motivée.


Le cinéma

L’activité de toute entreprise appartenant à l’une des branches de l’industrie cinématographique (technique, production, distribution, exploitation) est subordonnée à une autorisation préalable délivrée, sous l’autorité du ministre des Affaires culturelles, par le directeur du Centre national du cinéma (C. N. C.). Les entreprises d’exploitation sont tenues de respecter les conditions fixées par le Code cinématographique, concernant la composition des programmes et les rapports producteurs-distributeurs (le programme doit, ainsi, comporter, sauf dérogation, un film d’un métrage supérieur à 1 600 m et dont le visa d’exploitation date de moins de sept ans).

La procédure concernant la sortie des films, instituée par le Code cinématographique, a été modifiée par les décrets du 18 janvier 1961, du 23 mars 1967 et du 18 juin 1969. Elle comporte un avis préalable et des visas.


L’avis préalable

Avant de tourner un film de long métrage, le producteur doit fournir un dossier sur le sujet qu’il a choisi de traiter et sur la façon de le traiter, afin d’obtenir l’avis du président de la Commission de contrôle cinématographique. Cet avis le met en garde contre les risques d’interdiction auxquels il s’expose en tournant le film. Il est préalable à l’octroi du soutien financier et à l’autorisation de tournage donnée par le C. N. C.