Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
S

société (suite)

• L’administration. La gérance appartient à tous les associés, sauf désignation d’un ou de plusieurs gérants, qui peuvent être des personnes physiques ou morales. La révocation des gérants exige l’unanimité des autres associés si ces gérants sont associés et désignés dans les statuts ; s’ils sont seulement associés, les statuts peuvent prévoir d’autres conditions de révocation. Les gérants non associés peuvent être révoqués dans les conditions statutaires ou par décision des associés prise à la majorité. Toute révocation décidée sans juste motif peut donner lieu à dommages-intérêts.

Chacun des gérants a tous les pouvoirs à l’égard des tiers pour engager la société, sans qu’aucune limitation statutaire ne puisse leur être opposée.

Les décisions des associés sont prises par consultations écrites ou en assemblée à des conditions de quorum et de majorité librement déterminées par les statuts. En l’absence de clause statutaire, les décisions sont prises à l’unanimité. Les comptes doivent être approuvés, en assemblée, dans les six mois de la clôture de l’exercice, et l’affectation des résultats est faite conformément aux statuts, sous réserve de la constitution du fonds de réserve légale.

• La dissolution. La société prend fin avec l’arrivée de son terme, la décision des associés ou une décision judiciaire, ainsi que, sauf clause contraire des statuts, par le décès, la liquidation de biens, l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou l’incapacité d’un associé.


La société à responsabilité limitée

Elle a été introduite en France par la loi du 7 mars 1925, à l’imitation du droit allemand, qui l’avait créée en 1892. Elle se trouve à la zone frontière entre les sociétés de personnes (puisque la part de chaque associé n’est pas négociable et ne peut être cessible qu’avec le consentement des coassociés) et les sociétés de capitaux (car la responsabilité de chaque membre est limitée au montant de son apport). Elle a connu dès sa création en France un vif succès, car elle permet à de petites entreprises de se constituer en société, de limiter la responsabilité de leurs membres et d’éviter la lourdeur des sociétés anonymes. Sa réglementation a été modifiée, notamment par la loi de 1966, dans le sens d’une protection accrue des tiers et des associés et d’un assouplissement du régime de la cession des parts sociales.

• Les caractéristiques de la S. A. R. L. Elles impliquent : l’existence de deux associés au moins et de cinquante au plus ; un capital minimal de 20 000 F, divisé en parts de 100 F au minimum devant être immédiatement libérées à la constitution de la société ; en cas d’apport en nature, la responsabilité des associés pendant cinq ans pour la valeur donnée aux apports ; l’interdiction d’émission de valeurs mobilières ; la soumission des bénéfices à l’impôt sur les sociétés.

• La constitution. Elle nécessite : la souscription de la totalité du capital et le dépôt des fonds dans une banque, chez un notaire ou à la Caisse des dépôts et consignations ; en cas d’apports en nature, le rapport d’un commissaire aux apports désigné par les associés et le dépôt des statuts chez un notaire s’il existe des apports immobiliers ; la signature, par les associés, des statuts, généralement établis par acte sous seings privés ; la nomination de la gérance et d’un commissaire aux comptes, si le capital est de plus de 300 000 F ; l’enregistrement, la publication, le dépôt au greffe et l’immatriculation au registre du commerce comme pour les sociétés en nom collectif.

• Les parts sociales. La cession des parts sociales se fait dans les mêmes conditions de forme que pour les parts de société en nom collectif. Toute cession à un tiers doit être autorisée par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

• L’administration. Les gérants sont nommés par l’assemblée ou dans les statuts et doivent être des personnes physiques, associés ou non. Ils ont, à l’égard des tiers, tous pouvoirs de gestion. Ils peuvent être révoqués par décision des associés représentant plus de la moitié du capital et ont droit à des dommages-intérêts s’il n’existe pas de justes motifs à leur révocation.

Les décisions des associés peuvent être prises par consultation écrite ou en assemblée, la réunion d’une assemblée étant obligatoire pour l’approbation des comptes. Les assemblées sont convoquées par la gérance quinze jours à l’avance par lettre recommandée. Les assemblées ordinaires statuent sur la gestion de la société, l’approbation des comptes et l’affectation des résultats et doivent être réunies dans les six mois de la clôture de l’exercice ; leurs décisions sont adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital sur première consultation et à la majorité des votes émis sur seconde consultation. Les assemblées extraordinaires statuent sur toutes les décisions relatives à la modification des statuts. Leurs décisions doivent être prises par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

• La dissolution. Elle intervient avec l’arrivée du terme ou sur décision de l’assemblée générale extraordinaire, qui nomme un liquidateur.


La société anonyme

Elle est le type même de la société de capitaux groupant des associés souvent anonymes et dont la participation à la société est essentiellement fondée sur les capitaux qu’ils ont investis. En pratique, à côté des sociétés anonymes groupant des capitaux considérables, il existe de très nombreuses entreprises familiales qui, pour des raisons principalement fiscales, on préféré adopter cette forme de société. La loi de 1966 a notablement modifié les règles de constitution, d’administration et de contrôle des sociétés anonymes. Elle a affirmé et renforcé les droits des actionnaires et a créé, en s’inspirant du droit allemand, un nouveau type d’administration par un directoire et un conseil de surveillance, ce qui permet de distinguer plus nettement les fonctions de direction et celles de contrôle.