Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
R

radiodiffusion (suite)

Les régies créées au sein de l’Office sont :
— une régie de radiodiffusion,
— une régie de la première chaîne de télévision,
— une régie de la deuxième chaîne de télévision,
— une régie de diffusion, chargée de, l’action technique,
— trois régies pour les moyens de production : vidéo (studios), vidéo-mobile (reportages) et films des émissions de télévision,
— une régie des stations régionales et de la troisième chaîne de télévision.


Constitution

La loi du 7 août 1974, publiée au Journal officiel du 8 août 1974, supprime l’Office de radiodiffusion télévision française et réorganise ce service public national de diffusion selon les grandes lignes suivantes.


Établissement public de diffusion

Cet organisme à caractère industriel et commercial, doté de l’autonomie administrative et financière, reçoit mission d’assurer la diffusion des programmes de radio et de télévision en France et vers l’étranger, d’organiser, de développer, d’exploiter et d’entretenir les réseaux et installations de diffusion. Son rôle est de créer les équipements nécessaires pour couvrir les zones qui ne peuvent pas encore recevoir les émissions de toutes les sociétés nationales. Il procède aux recherches et collabore à la fixation des normes concernant les matériels et les techniques de radiotélévision.

Son conseil d’administration, composé pour moitié de personnalités représentant l’État, comprend d’autre part deux parlementaires désignés respectivement par les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, les représentants des sociétés nationales de programme et deux représentants du personnel de l’établissement. Les membres du conseil d’administration exercent leur mandat pour trois ans. Le président, choisi parmi les membres du conseil d’administration, et le directeur général sont nommés pour trois ans par décret en Conseil des ministres.

Les ressources de l’Établissement comprennent :
— la rémunération versée par les sociétés nationales de programme pour la diffusion de leurs émissions et pour les services rendus ;
— un pourcentage de la redevance ;
— le produit des emprunts, les revenus du portefeuille, les subventions de l’État ainsi que le produit des dons et legs.


Institut de l’audiovisuel

Cet établissement public à caractère industriel et commercial est chargé notamment de la conservation des archives, des recherches de création audiovisuelles et de la formation professionnelle. De plus, un comité régional consultatif de l’audiovisuel est institué auprès de chaque centre régional de radio et de télévision.


Sociétés nationales de programme

Elles sont chargées de la conception et de la programmation des émissions de radio et de télévision. L’État est l’unique actionnaire de ces sociétés, qui sont soumises à la législation sur les sociétés anonymes. Le conseil d’administration de chaque société comprend six membres : deux représentants de l’État, un parlementaire, une personnalité de la presse écrite, un représentant du personnel et une personnalité du monde culturel. Les membres du conseil d’administration exercent leur mandat pour trois ans. Le président, choisi parmi les membres du conseil, est nommé pour trois ans par décret en Conseil des ministres.

Il est créé quatre sociétés nationales de programme.

• La Société nationale de radiodiffusion est chargée de la conception et de la programmation des émissions de radiodiffusion. Elle produit des émissions et peut céder à des tiers les droits qu’elle possède sur ces émissions. Elle assure la gestion et le développement des orchestres tant à Paris qu’en province.

• Trois sociétés nationales de télévision ont pour mission la conception et la programmation des émissions télévisées de chacune des chaînes. Les présidents des sociétés nationales de télévision se réunissent périodiquement pour assurer l’harmonisation des programmes. L’une des sociétés nationales réserve une place privilégiée à la programmation des films cinématographiques et à l’organisation d’émissions consacrées à l’expression directe des diverses familles de croyance et de pensée. Elle est chargée de la gestion et du développement des centres régionaux de radio et de télévision. L’organisme chargé de la radiodiffusion et de la télévision dans les départements et territoires d’outre-mer est également rattaché à cette société nationale. Un comité consultatif des programmes pour les départements et territoires d’outre-mer assiste le président du conseil d’administration.


Société de production

Placée sous le régime de la législation des sociétés anonymes, elle réalise des productions en film et en vidéo qu’elle commercialise notamment auprès des sociétés de programme. Les actions de cette société sont nominatives. Elles ne peuvent être détenues que par l’État, par certaines personnes de droit public, par des sociétés nationales, ou par des sociétés d’économie mixte, les capitaux publics devant rester majoritaires. La nomination du président et, s’il y a lieu, du directeur général, ainsi que toute augmentation ou diminution de capital et toute cession d’actions sont soumises à l’approbation du Premier ministre.


Délégation parlementaire

Elle a pour mission de rendre des avis au gouvernement. Pour cela, elle est obligatoirement consultée sur les dérogations au monopole prévues dans la loi du 3 juillet 1972, sur les accords passés par l’Établissement public et les sociétés ci-dessus créées concernant la production, la diffusion et la reproduction des émissions. Elle reçoit communication des rapports particuliers de la commission de vérification des comptes des entreprises publiques. Enfin, elle peut être consultée ou rendre des avis de sa propre initiative dans les domaines concernés par la présente loi.


Action de l’état

C’est le Premier ministre qui assure le respect du monopole : il veille à l’observation par l’Établissement public et les sociétés nationales des cahiers des charges et des obligations de service public. Ce cahier des charges fixe les objectifs à atteindre, notamment le développement des réseaux et le volume minimal d’émissions ainsi que les obligations au titre de l’information et de la culture ; il prévoit le temps minimal d’antenne permettant aux formations politiques et aux organisations professionnelles de s’exprimer librement ; il détermine les règles auxquelles est soumise la publicité. À tout moment, le gouvernement peut faire programmer et diffuser toutes déclarations ou communications qu’il juge nécessaire. Les émissions sont annoncées comme émanant du gouvernement.