Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
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pénologie (suite)

Tous les condamnés à l’emprisonnement pour crimes ou délits de droit commun sont astreints au travail pénal. Celui-ci non seulement est une source de recettes pour l’État, mais encore possède une valeur éducative propre. En effet, il permet d’éviter le désœuvrement, fournit (ou devrait fournir) un métier à ceux qui n’en ont pas et assure un pécule au condamné (une part pour les dommages intérêts [25 p. 100], une part de réserve donnée à la sortie, une part immédiatement disponible). Le travail est organisé suit en régie directe, soit en concession. Dans la régie directe, les ateliers pénaux fabriquent des produits sous le contrôle direct de l’Administration : imprimerie de Melun, meubles métalliques. Pour la concession (58 p. 100 des emplois), ce sont des entreprises industrielles (les confectionnaires) qui fournissent les matières premières, le matériel, dirigent techniquement le travail et versent une redevance à l’État. D’autre part, de nombreux prisonniers participent aux services généraux (cuisines, nettoiement, jardins, etc.).

Le régime carcéral peut se trouver modifié par quatre séries de mesures.

• La mise en cellule est utilisée au cas d’infraction grave contre la discipline. Elle comporte la privation de visites et de correspondance, un régime au pain, à l’eau et à la soupe trois jours par semaine ; elle ne peut pas dépasser quatre-vingt-dix jours.

• La semi-liberté est un régime qui permet au condamné soit d’exercer une activité professionnelle hors de l’établissement pénitentiaire, soit de suivre un enseignement ou un traitement médical également hors de la prison. En dehors du temps de cette activité ou de cette cure, le condamné doit rejoindre l’établissement (souvent un centre spécial de semi-liberté). Ce régime, révocable, décidé par le juge de l’application des peines, est un facteur précieux de bonne conduite et de réadaptation. Il peut, depuis 1970, être accordé sans séjour préalable en prison ordinaire si la peine est égale ou inférieure à six mois.

• La libération conditionnelle, imaginée en 1885, analogue à une liberté sur parole, est prononcée par arrêté ministériel, sur avis de l’Administration pénitentiaire, du préfet du futur domicile, du procureur du lieu de la sentence, en faveur de condamnés ayant déjà purgé soit la moitié de la peine (au moins trois mois) s’ils sont délinquants primaires, soit les deux tiers (au moins six mois) s’ils sont délinquants récidivistes. Pour les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, le temps d’épreuve est de quinze années. Si le libéré conditionnel viole ses engagements avant la fin de l’épreuve, il réintègre la prison ; s’il tient parole, la peine est réputée subie. Le délai d’épreuve n’est pas toujours celui de la durée de la peine à subir : il peut la dépasser de un à dix ans, ce qui donne une meilleure garantie et une possibilité de faire suivre le sujet par le juge de l’application des peines et ses délégués.

• Le sursis est la dispense de subir la peine (d’emprisonnement ou autre), dispense subordonnée à une bonne conduite pendant le délai d’épreuve, fixé à cinq ans. Il peut être pur et simple ou avec mise à l’épreuve, dite probation. En ce cas, il existe tout un système de contrôle et d’assistance. Enfin ont été instituées des permissions de sortie de trois jours en cas de maladie grave ou de décès d’un membre de la proche famille.

Des peines privatives de liberté peuvent être rapprochées : la tutelle pénale, l’interdiction de séjour et l’assignation à résidence.

• La tutelle pénale remplace depuis 1970 la relégation, exécutée d’abord en Guyane (1885-1939), puis en métropole, et qui ne donna pas les espoirs escomptés d’une possible réadaptation (sur 369 libérations conditionnelles annuelles, 176 révocations !). Au lieu d’être une peine éliminatrice, elle protège la société, mais offre une possibilité de reclassement. Les tribunaux ont la faculté (et non plus l’obligation) de la prononcer à l’encontre de tout prévenu dont le passé permet de présumer qu’une nouvelle délinquance est à craindre et qui a déjà été condamné soit à deux peines pour faits qualifiés de crimes, soit à quatre peines de plus de six mois pour délits spécifiés par le Code pénal et sans que soient prises en compte les condamnations avant vingt et un ans. De plus, la tutelle ne dépasse pas dix ans et n’est pas prononcée si le condamné à plus de soixante ans. Elle se subit soit dans un établissement pénitentiaire, soit sous le régime de la liberté conditionnelle.

• L’interdiction de séjour est une défense temporaire de se rendre dans certains lieux ou départements, ajoutée par les tribunaux à la peine principale. Son inobservation est sanctionnée d’une peine de prison, et le condamné doit présenter son « carnet anthropométrique » tous les deux mois aux autorités de police. Toutefois, il bénéficie désormais d’une carte d’identité ordinaire et de mesures spéciales d’assistance.

• L’assignation à résidence est une mesure de sûreté prise soit par le juge d’instruction, soit par la juridiction de jugement à l’encontre d’un individu poursuivi pour crime ou délit contre la sûreté de l’État ; cet individu ne peut s’éloigner du lieu fixé sans autorisation préalable.


Les peines patrimoniales

Il s’agit ici de l’amende, de la confiscation et d’une troisième sanction, la fermeture d’établissement.

• L’amende consiste en une somme dont la loi pénale fixe le minimum et le maximum, et que les tribunaux correctionnels ou de police imposent au condamné de verser au Trésor public. Elle a l’avantage d’éviter la corruption de la prison, de laisser intacte la juste frayeur que celle-ci doit inspirer, d’être proportionnelle à la faute comme à la fortune du coupable et au préjudice subi par la victime, de constituer une ressource financière pour l’État. On lui reproche, toutefois, de frapper indirectement le patrimoine* familial, d’être moins ressentie par le riche, d’être platonique contre l’insolvable organisé ou de bonne foi, de créer enfin une accoutumance au lieu d’une amélioration chez l’individu.