Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
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Parlement (suite)

Le rôle du Parlement

Dans les pays pratiquant la démocratie classique, le Parlement assure, en collaboration avec les ministres, l’essentiel de la fonction législative. Il délibère et vote les lois ; lorsqu’il peut déléguer ce pouvoir aux ministres, la délégation est limitée dans le temps et quant à son domaine. En outre, le Parlement vote le budget* et assure un contrôle permanent des administrations (questions écrites et orales ; investigations des commissions permanentes spécialisées et des commissions d’enquête, souvent dotées d’un véritable pouvoir judiciaire ; interventions directes des élus, etc.). En régime parlementaire, les ministres doivent jouir de la confiance du Parlement, qui exerce donc un contrôle politique sur le gouvernement.


La composition du Parlement

Dans les régimes démocratiques, le Parlement comporte au moins une assemblée élue au suffrage universel direct pour une durée de deux à cinq ans. Dans certains pays, le Parlement comporte une seconde assemblée (bicamérisme par opposition au monocamérisme des régimes ne comportant qu’une seule chambre) dont la durée du mandat est plus longue et le rôle variable, et à qui, en régime parlementaire, il n’est pas toujours permis de censurer les ministres. Dans les États fédéraux, cette seconde assemblée assure la représentation des États membres, alors que la première chambre représente les individus ; dans les États unitaires, elle est souvent censée avoir un rôle analogue de représentation des collectivités territoriales ; généralement, elle tend à jouer un rôle modérateur, voire conservateur du fait de son mode de recrutement. Il faut noter une tendance, semble-t-il croissante, à utiliser la seconde chambre du Parlement pour donner une représentation politique officielle aux intérêts économiques (Conseil des producteurs dans la constitution yougoslave de 1953).

L’élection des députés en France

Les membres de l’Assemblée nationale (473 sièges pour la métropole en 1973) sont élus au suffrage universel direct et au scrutin uninominal majoritaire à deux tours (un seul tour dans les territoires d’outremer). La représentation proportionnelle a été abandonnée au terme d’une ordonnance du 13 octobre 1958. Nul n’est élu au premier tour s’il n’a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, d’une part, et un nombre de voix au moins égal au quart du nombre des électeurs inscrits d’autre part. Au second tour, la majorité relative suffit ; en cas d’égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

Tout citoyen français âgé d’au moins 18 ans doit, en principe, se faire inscrire sur les listes électorales. Tout électeur âgé d’au moins 23 ans au jour du scrutin peut — dans la mesure où il n’est frappé d’aucune inéligibilité et où il a satisfait à ses obligations militaires — déposer sa candidature (dans une seule circonscription), 21 jours au plus tard avant celui de l’élection.

Chaque candidat verse une caution de 1 000 F et désigne un suppléant (remplissant les conditions légales) appelé à le remplacer s’il décède, s’il entre au gouvernement ou au Conseil constitutionnel ou s’il accepte du gouvernement une mission de plus de six mois. Il y a donc deux candidats par circonscription qui, en définitive, sont élus.

Le candidat qui a obtenu un nombre de voix au moins égal à 5 p. 100 du nombre des suffrages exprimés obtient le remboursement de sa caution et de ses frais de bulletins de vote, de circulaires et d’affiches. En cas de second tour, il est seul autorisé à s’y présenter éventuellement.

Les conditions de la campagne électorale, ouverte à partir du 20e jour qui précède la date du premier tour, sont réglementées, une commission étant chargée de contrôler leur respect. Outre-mer, la couleur des bulletins, circulaires et affiches diffère pour chaque candidat, qui, dans les territoires n’ayant pas le statut départemental, utilise, en plus, un symbole.

Toute contestation sur la régularité des élections législatives est tranchée souverainement par le Conseil constitutionnel.

En principe, la durée du mandat législatif est de cinq années. Il y a élection partielle (sauf dans l’année qui précède le renouvellement général de l’Assemblée) en cas d’annulation d’une élection par le Conseil constitutionnel, de démission d’un député ou d’impossibilité matérielle de remplacement par un suppléant.

Les pouvoirs de l’Assemblée nationale expirent à l’ouverture de la session ordinaire d’avril de la cinquième année qui suit son élection. Les élections générales ont lieu dans les soixante jours qui précèdent cette date. En cas de dissolution, les élections générales ont lieu vingt jours au moins et cinquante jours au plus après la dissolution.

L’élection des sénateurs en France

En France, les sénateurs — dont la mission est d’assurer la « représentation des collectivités territoriales » — sont élus au suffrage indirect restreint.

Le collège électoral sénatorial est composé, dans chaque département, des députés, des conseillers généraux (lorsqu’un député est également conseiller général, un remplaçant lui est désigné sur présentation par le président du conseil général) et des délégués des conseils municipaux (ou de leurs suppléants).

Dans les territoires d’outre-mer, le collège électoral comprend, en outre, les présidents élus des conseils des autres collectivités municipales ou rurales.

La durée du mandat des sénateurs est de 9 ans, mais le renouvellement du Sénat s’effectue par tiers tous les 3 ans, les départements et territoires étant répartis en trois séries dites A, B et C.

Le vote est obligatoire sous peine d’amende ; une indemnité forfaitaire de déplacement est versée aux électeurs sénatoriaux qui justifient de frais de transport.

Tout citoyen français, de l’un ou l’autre sexe, âgé d’au moins 35 ans et remplissant les conditions d’élection à l’Assemblée nationale peut déposer sa candidature — dans un seul département — 8 jours au moins avant celui du scrutin ou entre le premier et le second tour.