Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
J

justice (organisation de la) (suite)

À dater du 16 septembre 1972, les offices d’avoués près les tribunaux de grande instance sont supprimés. Une nouvelle profession d’« avocat » se substitue aux deux anciennes professions d’avocat (pour les cours et tribunaux) et d’avoué (près les tribunaux de grande instance) — les avoués près les cours d’appel subsistant quant à eux —, la réforme supprimant aussi la profession d’agréé près les tribunaux de commerce.

Les membres de ces professions, s’ils n’y renoncent pas expressément, font d’office partie de la nouvelle profession d’« avocat ».

Les « barreaux » installés auprès des tribunaux de grande instance pourront éventuellement se regrouper. Il est institué — pour régler les indemnités qui résulteront, pour les anciens membres des professions judiciaires et juridiques, du préjudice subi — un fonds d’organisation de la nouvelle profession.

Des « avocats aux conseils », titulaires de charges, exercent leur ministère près la Cour de cassation et le Conseil d’État.


Les juridictions d’exception

Par opposition aux juridictions de droit commun, les juridictions d’exception ne peuvent être saisies que des litiges qui leur ont été expressément confiés par la loi ; elles font généralement appel à des juges non professionnels, choisis en raison de leurs connaissances.

• Les juridictions d’exception autres que pénales.

• Les tribunaux de commerce, dont l’institution repose sur une longue tradition, existent dans les villes où le besoin se fait sentir d’une juridiction spécialisée : lorsqu’il n’existe pas de tribunal de commerce, c’est le tribunal de grande instance qui en tient lieu.

Chaque tribunal est nécessairement composé d’un président, de juges titulaires, de juges suppléants et d’un greffier ; le tribunal siège en audience publique. Les juges sont des commerçants qui sont élus au suffrage à deux degrés par le truchement de « délégués consulaires » (toutefois, en Alsace-Lorraine et dans les départements d’outre-mer, le tribunal de commerce est présidé par un magistrat professionnel assisté de juges élus parmi les commerçants ou assimilés). Le nombre et le siège des tribunaux de commerce, ainsi que leur ressort et leur composition, sont fixés par décret ; en principe, le ressort de chaque tribunal est celui de l’arrondissement, mais il peut en aller très différemment.

Les tribunaux de commerce connaissent des contestations nées entre commerçants* et de celles qui sont relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ; ils connaissent, en outre, des contestations entre associés d’une société commerciale ; ils sont compétents aussi en matière de règlement judiciaire et de liquidation des biens ; enfin, ils peuvent être saisis des litiges surgissant entre un employé appartenant aux cadres de l’entreprise* et son employeur, lorsque l’employé est demandeur. La compétence territoriale du tribunal de commerce est déterminée par le choix du demandeur, qui peut assigner soit devant le tribunal du domicile du défendeur, soit devant celui dans l’arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée, ou encore devant celui dans l’arrondissement duquel le paiement doit être effectué ; il s’y ajoute une compétence particulière en matière de règlement judiciaire et de liquidation des biens, qui est celle du juge du domicile du débiteur.

• Les conseils de prud’hommes, qui sont des juridictions collégiales de type paritaire, sont créés par des règlements d’administration publique qui en déterminent pour chacun le ressort, de même que la nature des affaires qui sont susceptibles de leur être soumises : ils sont compétents en matière de différends individuels nés à l’occasion d’un contrat de travail.

• Les commissions de sécurité sociale, nées de l’institution de la Sécurité sociale, connaissent des différends auxquels donne lieu la législation en cette matière, lorsqu’ils ne relèvent pas d’un autre contentieux. Elles sont présidées par un magistrat de l’ordre judiciaire, entouré de deux assesseurs représentant l’un les salariés, l’autre les employeurs ou les travailleurs indépendants ; l’appel de leurs décisions est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel (v. sécurité sociale).

• Les juridictions des loyers sont, elles aussi, des émanations des tribunaux de droit commun ; elles ont été créées pour résoudre les difficultés nées dans les rapports entre bailleurs et preneurs à la suite de l’élaboration d’une législation nouvelle en ce domaine.

Pour les loyers d’habitation et à usage professionnel, le juge des loyers est le tribunal d’instance du lieu de la situation de l’immeuble. En matière de loyers commerciaux, le président du tribunal de grande instance connaît des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, à la durée et aux conditions accessoires du bail renouvelé ; toutes les autres actions, concernant le renouvellement des baux d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, sont, par contre, portées devant le tribunal de grande instance du lieu de situation de l’immeuble. Il existe, enfin, au siège de chaque tribunal d’instance, un tribunal paritaire de baux ruraux, présidé par le juge d’instance assisté de quatre assesseurs, deux étant des bailleurs et les deux autres des preneurs ; cette juridiction connaît du contentieux des baux ruraux relatifs aux immeubles situés dans la circonscription, et ses décisions sont portées en appel devant la cour d’appel.

• Les juridictions de l’expropriation* sont issues de l’ordonnance du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique : chacune est constituée par un juge unique — magistrat du siège appartenant au tribunal de grande instance assisté d’un commissaire du gouvernement, qui est le directeur départemental des impôts chargé des domaines — et siège en principe auprès du tribunal de grande instance du chef-lieu du département. Le juge de l’expropriation a une compétence exclusive pour fixer, à défaut d’accord amiable, les indemnités dues à la suite d’une expropriation pour cause d’utilité publique ; le juge territorialement compétent est celui du département dans lequel sont situés les biens à exproprier. Les décisions rendues sont susceptibles d’appel devant une chambre de la cour d’appel spécialement compétente pour connaître de ces litiges et formée d’un président de chambre assisté de deux juges désignés par le premier président parmi les juges du ressort chargés de l’expropriation si cela est possible ; le procureur général peut venir à l’audience afin de déposer les conclusions qu’il estime devoir prendre.

• Les juridictions d’exception en matière pénale.

En matière pénale, il existe aussi des juridictions d’exception qui ont seulement compétence pour certaines infractions, qui leur sont réservées soit en raison de leur nature particulière qui postule le recours à des magistrats spécialisés, soit en raison de la personnalité de leurs auteurs.

• Les juridictions spéciales pour mineurs de moins de 18 ans auxquels est imputée une infraction qualifiée crime, délit ou contravention de cinquième classe exclusivement sont le juge des enfants, le tribunal pour enfants, la cour d’assises des mineurs et la chambre spéciale de la cour d’appel.