Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
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justice (organisation de la) (suite)

La compétence du tribunal d’instance est précisée par le décret du 2 décembre 1958 : le législateur s’est attaché à la nature de la demande et à sa valeur pour déterminer cette compétence. Le tribunal connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières, en dernier ressort, jusqu’à la valeur de 3 500 F, et à charge d’appel jusqu’à la valeur de 10 000 F. Au-delà de ce chiffre, c’est le tribunal de grande instance qui connaîtra du litige ; dans le cas où la demande a un caractère indéterminé, le juge d’instance doit se déclarer incompétent. La matière immobilière est totalement exclue de la compétence du tribunal d’instance, à l’exception toutefois des demandes possessoires, qui, sans porter sur le fond du droit immobilier, se rapportent à la possession. Le tribunal d’instance ne peut connaître des demandes de nature commerciale. De nombreuses lois donnent, par ailleurs, au tribunal d’instance une compétence d’attribution variant avec la nature de l’affaire : il faut surtout retenir sa compétence en matière de loyers d’habitation ainsi que dans celle des litiges individuels du travail* quand il n’existe pas de conseil de prud’hommes dans le ressort du tribunal d’instance ou que le conseil existant ne comporte pas de section compétente pour la profession intéressée. Le tribunal d’instance territorialement compétent est, en principe, celui du domicile* ou à défaut celui de la résidence du défendeur ; des dérogations sont admises pour des raisons d’utilité pratique, notamment en cas d’action possessoire, de demande de pension par un ascendant. Le juge d’instance, outre ses attributions judiciaires, a des attributions administratives — en matière de douane*, de chemins vicinaux, de contentieux électoral, de réquisitions* — et des attributions extra-judiciaires en matière de droit de la famille*, de conseil de tutelle, d’émancipation, d’adoption*. Il exerce les fonctions de juge des tutelles ainsi qu’une surveillance générale sur les administrations légales et les tutelles de son ressort.

• Le tribunal de police. Le tribunal de police, dit autrefois « de simple police », est le tribunal d’instance statuant en matière pénale, sauf dans certaines grandes villes comme Paris, Lyon, Marseille, où, en sus des tribunaux d’instance jugeant uniquement en matière civile, existe un tribunal de police jugeant exclusivement — et seul compétent — en matière pénale.

Les tribunaux de police sont constitués par un juge assisté d’un représentant du ministère public et d’un secrétaire-greffier. Le siège du ministère public est occupé personnellement et obligatoirement par le procureur de la République du tribunal de grande instance ou son substitut, pour juger les contraventions de cinquième classe ; l’un ou l’autre de ces magistrats peut également requérir en toute matière, spécialement si des difficultés particulières sont susceptibles d’être soulevées ou si le tribunal est saisi à la suite d’une information. En dehors de ces cas, le commissaire de police reste le ministère public naturel (toutefois, les fonctionnaires des Eaux et Forêts ont conservé le privilège de remplir les fonctions de ministère public pour le jugement des infractions forestières). À titre exceptionnel, et en cas de nécessité absolue pour la tenue de l’audience, le juge peut appeler, pour exercer la fonction de ministère public, le maire du lieu où siège le tribunal de police ou un de ses adjoints.

La poursuite devant le tribunal de police appartient au ministère public et à la partie lésée ; le contrevenant peut éviter de comparaître en acceptant de payer une amende*, dite « de composition », fixée par le juge, hormis les cas où le législateur l’a privé du bénéfice de cette disposition : le contrevenant peut même, en matière dé contravention à la police de la circulation et à la police des transports publics de voyageurs, se libérer par le paiement d’une amende « forfaitaire » entre les mains de l’agent verbalisateur, sans intervention du juge de police. Le tribunal peut être saisi soit par renvoi d’une juridiction d’instruction, soit par la comparution volontaire des parties, ou encore par la voie de citation directe du prévenu, ou même par simple avertissement ; dans le cas d’infractions commises par des mineurs en matière de contraventions de cinquième classe, il n’y a généralement pas d’instruction préalable au jugement, mais le procureur de la République peut toujours décider l’ouverture d’une « information » s’il l’estime opportun.

L’audience est publique, à peine de nullité, et le procès se déroule dans l’ordre suivant : les procès-verbaux, s’il y en a, sont lus par le greffier ; les témoins, s’il en a été appelé par le ministère public ou par la partie civile, sont entendus ; la partie civile prend ses conclusions ; le ministère public résume l’affaire et donne ses conclusions ; la personne citée propose sa défense et fait entendre ses témoins si elle en a amené ou fait citer. Lorsque le fait ne constitue ni délit ni contravention, le tribunal annule la citation ; lorsque le fait est un crime ou un délit, il renvoie le ministère public à se pourvoir. Si le prévenu est convaincu de contravention de police, le tribunal prononce la peine et statue par le même jugement sur les demandes en restitution et en dommages-intérêts de la partie civile.

Les jugements rendus en matière de simple police peuvent être attaqués par la voie de l’appel lorsqu’ils prononcent un emprisonnement ou lorsque l’amende excède la somme de 60 F. Le délai d’appel est de dix jours à compter du jugement contradictoire ou de la signification du jugement par défaut. L’appel est porté devant la cour d’appel. Les jugements par défaut sont susceptibles d’opposition dans un délai de dix jours francs à dater de la signification du jugement. Le ministère public et les parties peuvent, s’il y a lieu, se pourvoir en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort par le tribunal de police.