Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
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justice (organisation de la) (suite)

Le tribunal de police est compétent pour juger les contraventions, qui sont les infractions à la loi pénale les moins graves quant à la peine encourue. Les contraventions sont réparties en cinq classes, et le taux des sanctions varie de 3 à 1 000 F pour les amendes et de 3 jours à 1 mois d’emprisonnement avec doublement des peines en cas de récidive ; la première classe correspond aux faits qui donnent lieu aux peines les plus légères. En cas de cumul de contraventions, chacune d’entre elles fait l’objet d’une condamnation distincte, par exception au principe de non-cumul des peines. Le juge de police peut se déclarer d’office incompétent et renvoyer le ministère public à se pourvoir devant la juridiction compétente, si les faits retenus constituent non une contravention, mais une infraction plus grave telle que crime ou délit.

Par dérogation aux règles générales concernant la compétence territoriale des juridictions répressives, le juge du lieu où la contravention a été commise est seul appelé à en connaître, sauf dans le cas d’émission de chèques* sans provision, pour lequel la compétence du tribunal de police de la résidence du prévenu est concurremment admise. Enfin, les exceptions apportées à la compétence à raison des crimes et délits commis par certains hauts fonctionnaires ou magistrats ne sont pas applicables en matière de contraventions.

• Le tribunal de grande instance, civil et correctionnel.

• Le tribunal de grande instance statuant en matière civile. Le tribunal de grande instance, qui a généralement son siège au chef-lieu de chaque département et qui, suivant l’importance de celui-ci, peut exister aussi dans un ou plusieurs chefs-lieux d’arrondissement, a succédé à l’ancien tribunal de première instance, qui siégeait en principe au chef-lieu d’arrondissement : l’ordonnance du 22 décembre 1958, qui a réalisé cette substitution, a ainsi supprimé 179 tribunaux pour un effectif de 351 avant la réforme. Les tribunaux forment une classe unique. Toutefois, ceux qui comportent au moins trois chambres sont dits « hors classe » : il en existe trente-six de cette catégorie. La composition de chaque tribunal est fixée par une loi : tout tribunal de grande instance comprend au moins un président, un juge d’instruction, un juge, un procureur et, s’il se compose de plusieurs chambres, autant de présidents qu’il y a de chambres ; il pourra comprendre un ou plusieurs vice-présidents, chargés de suppléer le président, des procureurs adjoints, des premiers juges et des premiers substituts. Ainsi, le tribunal de grande instance de Paris comprend trois premiers vice-présidents, 58 vice-présidents, 16 premiers juges et 96 juges. Chaque chambre est composée de trois juges dont un président : la loi du 10 juillet 1970 a décidé, pour faciliter l’expédition des procès, qu’en toutes matières de la compétence du tribunal de grande instance autres que disciplinaires ou relatives à l’état des personnes, le président du tribunal, ou le magistrat délégué par lui à cet effet, peut décider qu’une affaire sera jugée par le tribunal de grande instance statuant à juge unique. Un avocat peut éventuellement suppléer l’un des juges, à la double condition que ce soit à défaut d’un magistrat et qu’il ne soit pas fait appel en même temps à deux avocats.

Le tribunal siège en audience publique, mais son délibéré est secret et, dans la plupart des affaires, le jugement est rendu à une audience ultérieure. Le tribunal peut être amené à se constituer en chambre du conseil, notamment pour connaître des demandes en divorce ou en séparation de corps, et dans ces cas la loi exclut toute publicité. Enfin, le tribunal se réunit en assemblée générale pour des mesures d’administration intérieure ; l’assemblée générale est formée par l’ensemble des chambres du tribunal et se rassemble à huis clos.

Le président du tribunal, chef de sa compagnie judiciaire, exerce un droit de surveillance sur tous les juges de son tribunal. Le ministère public est représenté près de chaque tribunal par un procureur de la République, qui peut être assisté de procureurs adjoints et de substituts ; le tribunal est complété par un secrétaire-greffier en chef, assisté de secrétaires-greffiers. Un décret du 13 octobre 1965 a institué le juge de la mise en état des affaires, qui succède au juge chargé de suivre la procédure, créé en 1935 et dont les fonctions sont tombées en désuétude ; ce magistrat doit jouer un « rôle conducteur décisif dans la marche du procès » ; il reçoit mission de fixer les délais nécessaires à la mise en état de la procédure, de convoquer les conseils, d’ordonner la production des pièces ou certaines mesures d’information, et peut même concilier les parties avant de rendre une ordonnance de clôture constatant que la procédure est en état.

Les jugements rendus par le tribunal de grande instance sont susceptibles de différentes voies de recours : les unes, dites « ordinaires », sont l’opposition et l’appel ; les autres, dites « extraordinaires », sont la tierce opposition, la requête civile, le pourvoi en cassation et la prise à partie.

Le tribunal de grande instance a une compétence générale et connaît de toutes les actions qui ne sont pas attribuées aux tribunaux d’exception : il est « juge de droit commun » et possède « plénitude de juridiction » en ce qu’il a une aptitude virtuelle à connaître de tout le contentieux privé. Le décret du 22 décembre 1958 précise qu’il connaît « à charge d’appel de toutes les affaires pour lesquelles compétence n’est pas attribuée à une autre juridiction, en raison de la nature de l’affaire ou du montant de la demande ». Tous les litiges en matière d’état des personnes, de capacité* des personnes et de nationalité*, toutes contestations en matière immobilière qui touchent le fond du droit, en matière de brevets d’invention, d’exequatur des décisions autres que les siennes, d’exécution des décisions judiciaires et de difficultés soulevées à ce propos, les procès en inscription de faux et en vérification d’écritures, ainsi que les litiges consécutifs à la liquidation des biens des personnes morales de droit privé non commerçantes sont de la compétence exclusive du tribunal de grande instance : dans ce cas, il statue en dernier ressort jusqu’à 2 500 F, à charge d’appel au-dessus de ce taux.