Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
I

invalidité (assurance)

Toute assurance, obligatoire ou volontaire, garantissant un capital ou une pension à l’adhérent qui, du fait d’un accident ou de la maladie, perd — en tout ou en partie — soit sa capacité de travail*, soit l’intégrité de son corps.


La maladie et l’accident* peuvent, en effet, l’un et l’autre affecter l’intégrité du corps humain et, de ce fait, la capacité de travail de celui qui en est victime.


L’assurance volontaire

La plupart des contrats d’assurance décès* et d’assurance vie comportent une clause visant l’éventualité pour le souscripteur de perdre l’intégrité de son corps ou tout ou partie de sa capacité de travail. Le plus souvent la clause d’invalidité joue seulement en cas d’accident.


Les assurances obligatoires des salariés

• L’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. V. accidents du travail.

• L’assurance invalidité du régime général et du régime agricole. En principe bénéficie de l’assurance invalidité l’assuré social âgé de moins de 60 ans qui, remplissant certaines conditions d’activité professionnelle salariée, justifie d’une incapacité de travail le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue, dans la région de résidence, par un travailleur de la catégorie professionnelle à laquelle l’assuré appartenait du fait de son travail à la date d’appréciation des droits.

La définition retenue par la loi tient compte du caractère probablement définitif de l’incapacité de travail, l’appréciation de cette incapacité étant faite en fonction du gain que l’assuré pourrait se procurer non seulement dans sa profession antérieure, mais dans une profession quelconque. Peu importe également qu’un ou plusieurs accidents successifs, une ou plusieurs maladies successives soient à l’origine de l’incapacité de travail.

En fait, il est fréquent que l’invalidité soit retenue lorsqu’un assuré, hors d’état de continuer son activité professionnelle à la suite d’une maladie (ou d’un accident) n’ayant pas créé une incapacité définitive de travail, a épuisé ses droits aux prestations en espèces de l’assurance maladie. L’assurance invalidité constitue alors une sorte de continuation de l’assurance maladie.

Il appartient à l’organisme assureur de reconnaître l’état d’invalidité, après avis de son service de contrôle médical. Si l’assuré conteste la décision de cet organisme, il saisit une commission régionale, puis éventuellement la Commission nationale technique, dont les décisions peuvent faire l’objet d’un recours en cassation, qui, depuis 1958, est soutenu devant la Cour de cassation.

Lorsque l’invalidité est reconnue, l’assuré bénéficie : 1o pour lui-même et pour les membres de sa famille, des prestations en nature de l’assurance maladie (sans ticket modérateur en ce qui le concerne) ; 2o d’une pension payée trimestriellement à terme échu, dont le montant est revalorisé périodiquement en vue de tenir compte du mouvement général des salaires. Si l’assuré peut encore avoir une activité rémunérée, la pension est égale à 30 p. 100 des salaires antérieurs dans la limite du plafond de cotisations. Si l’assuré est absolument incapable d’exercer une quelconque activité professionnelle, le taux de la pension passe de 30 à 50 p. 100 ; s’il se trouve en outre dans l’obligation d’avoir recours aux services d’une tierce personne pour les actes de la vie courante, le montant de la pension est majoré de 40 p. 100, le montant de cette majoration ne pouvant être inférieur à un minimum fixé par l’administration. En tout état de cause, le montant de la pension perçue ne peut être inférieur au montant de l’allocation aux vieux travailleurs salariés. En cas d’hospitalisation, le montant de la pension est réduit.

Lorsque l’assuré atteint son soixantième anniversaire, la pension d’invalidité est remplacée par la pension de vieillesse* à laquelle il aurait droit s’il avait 65 ans ; le montant de cette pension ne peut être inférieur à celui de la pension perçue antérieurement.

La pension d’invalidité est révisée si l’assuré change de catégorie ; le service en est suspendu ou supprimé si l’assuré récupère une capacité de travail de 50 p. 100 ou s’il a repris une activité professionnelle lui procurant un certain gain. Les invalides qui font l’objet d’un traitement ou suivent des cours ou stages en vue de leur rééducation ou de leur reclassement peuvent continuer de percevoir une fraction de leur pension.

Le conjoint survivant d’un assuré titulaire d’une pension de vieillesse ou d’une pension d’invalidité, lui-même atteint d’une invalidité peut, sous certaines conditions, bénéficier d’une pension de réversion même s’il n’a pas droit, de son propre chef, aux prestations des assurances sociales.

• L’assurance invalidité des régimes spéciaux. La plupart des autres régimes spéciaux distinguent l’incapacité permanente de travail, ouvrant droit à une pension pour infirmité résultant du service, de celle qui donne lieu à une pension pour infirmité ne résultant pas du service. Le régime des mines attribue une pension d’invalidité professionnelle lorsque la capacité de travail du mineur est réduite de 50 p. 100 et une pension d’invalidité générale lorsqu’elle est réduite de 66 p. 100.


L’assurance invalidité des non-salariés

La sécurité sociale des non-salarié s’est encore en cours de mise au point, son entrée en vigueur étant récente et son financement difficile. L’incapacité totale de travail y est encore seule prise en considération.

R. M.

➙ Accidents du travail / Assurance / Assurances sociales / Maladie.