Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
A

Ammonites (suite)

Cette même époque voit l’apparition des premières classifications de type évolutif (auparavant, elles étaient seulement morphologiques), classifications fondées sur les hypothèses palingénésiques, d’après lesquelles l’ontogénie d’un être vivant est la récapitulation de la phylogénie de la lignée évolutive à laquelle il appartient. Pendant une cinquantaine d’années, ces idées ont été le fil directeur dans les essais de reconstitution de phylums.

Mais les classifications reposent sur une idée très différente, celle de l’évolution itérative. Dans cette hypothèse, les deux groupes stables à évolution très lente que sont les Phylloceras, d’une part, et les Lytoceras, de l’autre, conservant à peu près les mêmes caractères du début du Jurassique à la fin du Crétacé, ont donné à plusieurs reprises naissance à des rameaux distincts, à évolution rapide et dans lesquels la même évolution morphologique — donc le même type d’ornementation — a pu se produire indépendamment à plusieurs reprises au cours des temps géologiques. Ce sont ces idées que reflète le traité de paléontologie des Invertébrés publié par Moore en 1957.

Une réaction s’est produite depuis contre un emploi trop exclusif de l’évolution itérative pour interpréter l’histoire phylogénique des Ammonites, et on a tendance actuellement à rendre un rôle plus important à l’idée déjà vue de palingenèse.


Origine et affinités des Ammonites

Les Ammonites ont été longtemps considérées comme très proches des Nautiles à cause de leur coquille externe cloisonnée ; les découvertes récentes concernant la radula et la poche à encre conduisent au contraire à les rapprocher des Dibranchiaux actuels (Calmars et Poulpes). La radula des Ammonites est en effet de même type que celle des Dibranchiaux et ne ressemble pas à celle du Nautile, dont les écarte aussi la présence d’une poche à encre, absente chez ce dernier.

On suppose actuellement qu’Ammonites et Dibranchiaux sont sortis au Dévonien d’un groupe de Nautiloïdés, les Bactritidœ, pour évoluer ensuite indépendamment en deux rameaux s’écartant de plus en plus l’un de l’autre.


Évolution des Ammonites

Le rameau des Ammonites n’a pas évolué régulièrement. Entre son origine au Dévonien et son extinction à la fin du Crétacé, il a subi deux crises majeures, l’une à la fin du Permien, l’autre à la fin du Trias.

Au Permien moyen, on compte douze familles d’Ammonites, chacune avec de nombreux genres. À la fin du Permien, il ne reste plus que deux familles, dont l’une s’éteint au Trias inférieur sans descendants et dont l’autre est à l’origine de toutes les Ammonites triasiques. Ces dernières vont devenir encore plus nombreuses que n’étaient les Ammonites permiennes, mais, à la fin du Trias, au Rhétien, tout cet ensemble disparaît, et on ne trouve plus, de nouveau, que deux familles qui atteignent seules la fin de l’étage pour être l’origine de l’énorme masse de familles, de genres et d’espèces que représentent les Ammonites du Jurassique et du Crétacé.

En résumé, le développement du rameau des Ammonites n’est pas simple et régulier comme on pourrait le penser à première vue. Deux fois au cours de leur longue histoire, les Ammonites ont failli disparaître : d’abord à la fin du Primaire, puis à la fin du Trias.

Et chaque fois, à partir de rares survivants, le groupe s’est développé de nouveau en une extraordinaire variété de formes et en un nombre immense d’individus.

J. S.

 R. C. Moore (sous la dir. de), Treatise on Invertebrate Paleontology (Boulder, Colorado, 1953).

amnistie

Institution du droit pénal par laquelle, à certaines occasions, des infractions* commises ne seront pas poursuivies ou des condamnations déjà prononcées seront effacées.



Les divers types d’amnistie

Cette indulgence est essentiellement d’ordre politique : l’État estime opportun de faire l’oubli après une période troublée ou un avènement (installation d’un nouveau chef d’État, promulgation d’une nouvelle Constitution). La succession d’amnisties répétées — quinze en vingt-cinq ans, de 1944 à 1969 — risque cependant d’affaiblir la puissance des interdits et de restituer une fausse virginité judiciaire à des récidivistes.

On retrouve dans toute loi portant amnistie un fonds commun de principes :
1o Les effets de l’amnistie sont d’ordre public ; par conséquent, le juge saisi d’un dossier doit appliquer d’office la loi de pardon dès que les conditions posées par elle paraissent s’appliquer à l’un ou l’autre des prévenus ou des inculpés ; mais, en revanche, ceux-ci ne peuvent plus exiger la continuation des poursuites pour bénéficier d’un éventuel appel ou d’un pourvoi en cassation (il leur reste toutefois ouvert le droit de former un pourvoi en révision en vue de démontrer leur innocence) ;
2o L’oubli décrété officiellement ne peut jamais faire échec aux droits des tiers ;
3o La garantie de cet oubli est assurée par l’interdiction de faire état de la condamnation amnistiée dans un dossier ou un document quelconque, en dehors des minutes de jugement, d’arrêt ou de travaux historiques.

Pour obvier aux inconvénients d’un octroi trop large ou trop fréquent des amnisties, le législateur dresse la liste des infractions qu’il veut « oublier », évitant ainsi — en principe — de couvrir les meurtres, les assassinats, les incendies volontaires, les attentats aux mœurs, les vols qualifiés, les escroqueries et les abus de confiance. Il en a cependant été différemment en deux occasions exceptionnelles : la loi du 20 février 1953 applicable aux Français incorporés de force dans les formations militaires ennemies et le décret du 22 mars 1962 amnistiant toute infraction de participation ou d’aide à l’insurrection algérienne.

La liste des infractions auxquelles s’applique la loi constitue l’amnistie réelle, qui bénéficie aux auteurs de ces infractions ainsi qu’à leurs complices quels qu’ils soient : majeurs, mineurs, français, étrangers, récidivistes. Pour des motifs tirés de circonstances exceptionnelles, le législateur prend parfois en considération la situation des intéressés : c’est alors l’amnistie personnelle. On a ainsi retenu en 1919, en 1947 et en 1959 la qualité d’ancien combattant, d’engagé volontaire, de blessé, de prisonnier, de déporté ainsi que la qualité de parent, de conjoint ou d’enfant des personnes appartenant aux catégories précédentes. Dans le cas d’amnistie personnelle, son bénéfice ne s’étend pas aux coauteurs, complices et receleurs ; seul l’auteur principal attire sur lui l’indulgence légale.