guerre (lois de la) (suite)
• La question d’une autre extension du statut de protection, qui aurait été admise pour les situations de conflit interne n’ayant pas, au sens de la convention, le caractère international (guérilla), avait été débattue à la conférence de 1949 pour donner lieu finalement à une solution différente et de moindre portée : « En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une des hautes parties contractantes, chacune des parties au conflit sera tenue d’appliquer au moins les dispositions suivantes.
1. Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront en toutes circonstances traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue. À cet effet sont et demeurent prohibées, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes mentionnées ci-dessus : les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices ; les prises d’otages ; les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants ; les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.
2. Les blessés et malades seront recueillis et soignés. Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux parties au conflit. Ces dernières s’efforceront, d’autre part, de mettre en vigueur par voie d’accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente convention. »
Le problème des sanctions
Les procès spectaculaires des grands criminels de la Seconde Guerre mondiale (Nuremberg et Tōkyō), qui avaient à répondre, parmi les chefs d’accusation, de la violation des lois de la guerre dans la conduite des hostilités, ont déterminé un réexamen du problème des sanctions.
La révision des conventions de Genève a été l’occasion, en 1949, d’une étude complète de la question. Les conventions admettent concurremment la responsabilité pénale des individus (art. 49, 50, 129, 146) et la responsabilité civile des États (art. 51, 52, 131, 148). L’aménagement de la responsabilité pénale individuelle est laissé à la compétence des États contractants, mais cette compétence est liée par les obligations consenties aux traités :
1o obligation de légiférer, au sens formel ou matériel, de manière à réprimer ou à faire cesser les actes contraires aux dispositions des conventions, par des mesures variables suivant qu’il s’agit ou non d’infractions graves ;
2o obligation de rechercher et de poursuivre, ou de livrer à un État tiers poursuivant, les individus prévenus d’infractions graves (art. 49, 50, 129, 146). La liste des infractions graves contient, dans toutes les conventions, les actes ou faits suivants, commis contre des personnes protégées : l’homicide intentionnel, la torture, les traitements inhumains — y compris les expériences biologiques —, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances, le fait de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé.
P. L.