Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
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France (suite)

Par souci d’assurer une représentation aux intérêts économiques et sociaux, et en vue de favoriser « la collaboration des différentes catégories professionnelles entre elles », les constituants de 1958 ont créé, à côté des deux assemblées parlementaires élues, un Conseil économique et social nommé, aux attributions purement consultatives. Ce Conseil siège au moins une fois par trimestre en assemblée plénière (seule compétente pour donner des avis, toujours précédés d’un vote) ; ses membres se réunissent également en sections. Il fait suite au Conseil économique prévu par la Constitution de 1946 et qui constituait en quelque sorte la continuation du Conseil national économique créé en 1925 par un gouvernement du Cartel des gauches et réorganisé en 1936 par le gouvernement du Front populaire. L’idée d’une représentation des forces économiques s’est fait jour en même temps que se développait l’industrialisation ; elle semble être apparue sur le plan institutionnel avec l’Acte additionnel aux Constitutions de l’Empire de 1815 ; elle fut particulièrement préconisée entre les deux guerres mondiales. Le projet de référendum rejeté en 1969 prévoyait la fusion du Sénat et du Conseil économique et social en une assemblée parlementaire consultative.


L’exercice du pouvoir législatif

La fonction législative — qui consiste à édicter des règles de droit abstraites et générales — est exercée concurremment par le peuple (v., ci-dessous, « la réapparition de certaines pratiques de démocratie directe » et, à son ordre alphabétique, l’article référendum), par le Parlement (pouvoir législatif proprement dit), et par le gouvernement (pouvoir réglementaire* du Premier ministre, délégation du pouvoir législatif au Conseil des ministres et exercice des pouvoirs exceptionnels par le président de la République). Les articles 34 et 37 de la Constitution délimitent soigneusement les domaines respectifs de la loi et du règlement, et l’article 38 précise les conditions de la délégation du pouvoir législatif. Si, en règle générale, la loi proprement dite est délibérée et votée par les assemblées législatives, les membres de ces dernières partagent avec le Premier ministre le droit d’initiative et avec les ministres (qui ont accès aux deux assemblées et y sont entendus quand ils le demandent) le droit d’amendement ; toutefois, les propositions et les amendements des parlementaires qui comportent la création ou l’aggravation d’une dépense publique ne sont pas recevables.

Pour pouvoir être promulguée, une loi doit avoir été votée dans le même texte par l’Assemblée nationale et par le Sénat. En cas de désaccord entre les deux assemblées une Commission mixte paritaire intervient ; si le désaccord persiste le gouvernement peut demander à l’Assemblée nationale de voter seule la loi (v. Parlement).

Une loi définitivement adoptée est promulguée par le président de la République (avec contreseing du Premier ministre et, le cas échéant, des ministres chargés de son exécution) dans les quinze jours qui suivent la transmission du texte au gouvernement, puis publiée au Journal officiel, cette publication ayant pour effet de rendre la loi exécutoire un jour franc après l’arrivée du Journal officiel au chef-lieu de l’arrondissement. Le délai de promulgation est suspendu dans deux cas : 1o lorsque le chef de l’État, le Premier ministre ou le président de l’une ou l’autre des assemblées parlementaires défère le texte au Conseil constitutionnel (cela a notamment été le cas lorsqu’en 1971 le président du Sénat a fait reconnaître l’inconstitutionnalité d’une disposition de la nouvelle loi sur les associations), qui doit se prononcer dans le mois, voire, si l’urgence est déclarée par le gouvernement, dans les huit jours ; 2o lorsqu’à l’intérieur de ce délai le président de la République demande au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles.


Le contrôle parlementaire de l’action du gouvernement

Le contrôle de l’action du gouvernement est une fonction essentielle de l’Assemblée nationale et, dans une moindre mesure, du Sénat.

• En refusant l’adoption des projets de loi ou en leur imposant, par voie d’amendements, certaines modifications, les assemblées disposent d’un moyen de contrôle autant que de pression, mais la Constitution de 1958 a donné au gouvernement des armes puissantes, d’ailleurs souvent inspirées de la procédure législative britannique. Après l’ouverture du débat, le gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été antérieurement soumis à la commission ; au cours des délibérations, il peut exiger que l’Assemblée se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement (« vote bloqué »).

• Les membres des assemblées disposent du système des questions écrites, publiées au Journal officiel et auxquelles les ministres sont tenus de répondre dans un certain délai, et surtout des questions orales, auxquelles, pendant les sessions, une séance hebdomadaire est consacrée ; dans le cas de la question orale sans débat, le ministre répond immédiatement, et l’auteur de la question peut lui répliquer en cinq minutes ; dans le cas de la question orale avec débat, divers orateurs peuvent, en outre, se faire entendre, mais le débat ne peut jamais être clos par un vote.

• Pendant et entre les sessions, un véritable contrôle est exercé par les commissions permanentes, bien que les constituants de 1958 se soient efforcés de réduire le rôle de ces dernières afin d’éviter qu’à l’imitation des commissions du Congrès à Washington elles n’entravent l’action des administrations.

• Les assemblées peuvent, à tout moment, créer pour un temps limité des commissions d’enquête dont le rôle est d’informer le Parlement et l’opinion publique sur certains faits (là encore, le gouvernement est jusqu’ici parvenu à éviter le recours fréquent à une procédure risquant de gêner son action).