Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
A

aérien et aérospatial (droit) (suite)

D’une portée très limitée dans le domaine des réalisations apparaît l’accord multilatéral sur les droits commerciaux pour les transports aériens non réguliers en Europe du 30 avril 1956, œuvre de la Commission européenne de l’aviation civile internationale, dont l’objet est de faciliter à travers les frontières de l’Europe des Six la circulation des aéronefs de secours et des taxis aériens, le transport de passagers n’étant prévu qu’à titre exceptionnel et en dehors de toute concurrence possible.


Piraterie aérienne

Un aspect inédit de la sécurité du transport régulier aérien a été révélé par le développement alarmant, en 1969, du délit, plein de périls, de détournement ou de capture illicites d’aéronef, improprement appelé piraterie aérienne, terme employé en 1958, dans la Convention no 2 de Genève sur le droit de la mer, pour qualifier des actes de déprédation commis du bord d’un aéronef à l’encontre d’un navire ou d’un autre aéronef. Le détournement d’aéronef, commis à bord pour imposer, dans un but personnel diversement motivé, au commandant de bord un changement imprévu d’itinéraire, est un crime inexcusable qui, à l’égal de la piraterie, tend à faire l’objet d’un système de répression pénale universel. La multiplication des actes privés de détournement illicite a eu pour résultat d’avancer l’entrée en vigueur au 4 décembre 1969 de la Convention de Tōkyō, relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs. Cette Convention, qui vise expressément la capture illicite d’aéronef, ne permet qu’une répression imparfaite des actes incriminés, qu’une résolution du 12 décembre 1969 de l’Assemblée générale de l’O. N. U. a dénoncés. La répression des actes de piraterie aérienne a fait l’objet d’une nouvelle convention en 1970.


Droit des télécommunications

Étroitement liée au bon fonctionnement d’un réseau de communications radio-électriques air-sol, la sécurité de la navigation aérienne repose sur l’aménagement et le contrôle d’un système international de répartition et de protection des fréquences entre les divers services utilisateurs des ondes radio-électriques.

L’Union télégraphique internationale, créée à Paris en 1865 et devenue en 1934 Union internationale des communications (U. I. T.) [siège à Genève], constitue une institution internationale spécialisée dans les différentes techniques successivement apparues de la radio-électricité appliquée à la transmission sans fil des signes, images et sons aux fins de correspondance (radiocommunication) et de réception publique (radiodiffusion).

Le but de l’Union est d’assurer dans le domaine des radiocommunications une répartition équitable des bandes de fréquences ou longueurs d’onde entre les services et à l’intérieur d’un même service, et d’en garantir au maximum la liberté d’usage. Au nombre des services attributaires figurent la radiocommunication proprement dite, la radiodiffusion, la radionavigation.

Le Comité international d’enregistrement des fréquences, créé par la conférence d’Atlantic City (1947), est chargé d’enregistrer au Fichier de référence internationale des fréquences l’assignation ou déclaration d’un État au plan arrêté dans les conférences administratives régionales. Il contrôle également l’utilisation effective de la fréquence enregistrée, de façon à prévenir les spéculations des États qui, par précaution égoïste, déclareraient des fréquences sans intention d’utilisation immédiate. Dans l’un ou l’autre cas, le Comité peut soit refuser l’inscription, soit en prononcer la radiation.

L’U. I. T., instituée dans une situation anarchique, voit son développement gêné par les revendications des grands États, qui invoquent des droits acquis contre une répartition équitable des fréquences, et les luttes de prestige et d’influence que n’a pu manquer de susciter l’introduction de la radiodiffusion dans les moyens techniques mis au service de l’information. La propagande par radio demeure théoriquement interdite par une convention internationale de 1936, qui a été ratifiée par 13 États sur 28 signataires.

Les conditions techniques de l’émission et de la propagation des ondes radio-électriques ont naturellement écarté dans l’écriture des conventions de télécommunications la notion territoriale de la souveraineté. Concevable pour l’air, cette notion ne l’est plus pour l’« éther ». Le principe de la souveraineté demeure néanmoins inscrit en référence fondamentale dans l’acte d’Atlantic City sous la forme d’une « pleine reconnaissance à chaque pays du droit souverain de réglementer ses télécommunications », introduite dans le préambule.

Une pseudo-piraterie aérienne, intéressant le domaine des télécommunications, est réprimée par les États européens, qui ont mis en vigueur l’accord signé à Strasbourg le 20 janvier 1965 pour « la répression des émissions de radiodiffusion effectuées par des stations hors des territoires nationaux » et applicable à toute station dont le support est soit un navire, un aéronef ou un engin flottant immergé ou aéroporté. Publié en France par décret du 3 juillet 1968, l’accord de Strasbourg a déterminé la loi du 29 décembre 1967, qui assortit de peines prévues au Code des postes et télécommunications l’infraction définie par la loi internationale.


Droit aérospatial

C’est par une renonciation expresse à toute prétention de souveraineté que débute le traité du 27 janvier 1967, conclu à Washington, à Londres et à Moscou, sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes.

Les puissances du cosmos, U. R. S. S. et États-Unis, ont obtenu aisément l’adhésion des États à la Charte de l’espace, qui, sur le modèle du traité de démilitarisation et de vocation à la recherche scientifique de l’Antarctique, proclame la liberté et l’égalité d’accès de tous les États sans aucune distinction à toutes les régions des corps célestes (art. 1) pour des fins exclusivement pacifiques (art. 4) ; les astronautes sont qualifiés d’envoyés de l’humanité (art. 5).