Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
A

administration (suite)

Le Conseil d’État donne des avis au gouvernement en matière législative, réglementaire et administrative, mais un avis conforme est rarement exigé (par exemple pour la déchéance de la nationalité française). Les projets de lois et d’ordonnances, les projets de décrets modifiant une loi dans un domaine devenu réglementaire, les projets de décrets portant règlement d’administration publique lui sont obligatoirement soumis. Il est également consulté sur certaines questions administratives lorsque cette formalité est prévue par un texte législatif ou réglementaire. Toutefois le gouvernement peut consulter le Conseil à son gré sur tous les autres projets de décret et sur « les difficultés qui s’élèvent en matière administrative ». De sa propre initiative, le Conseil peut appeler l’attention des pouvoirs publics sur les réformes d’ordre législatif, réglementaire ou administratif qui lui paraissent conformes à l’intérêt général.

Le Conseil d’État est le tribunal d’appel ou de cassation des autres juridictions administratives. Il a cependant une compétence en premier ressort pour les recours en excès de pouvoir contre les décrets et pour les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par voie de décret, les recours contre les actes administratifs unilatéraux dont le champ d’application dépasse le ressort d’un seul tribunal administratif, les recours pour excès de pouvoir contre les actes administratifs obligatoirement pris après avis du Conseil d’État et contre les décisions administratives prises par les organismes collégiaux à compétence nationale des ordres professionnels.


Le contentieux de la répression

Le domaine public est protégé contre les faits de nature à compromettre sa conservation ou à nuire à l’usage auquel il est légalement destiné, mais cependant il n’y a contravention* de grande voirie* que si un texte a prévu qu’une infraction* commise sur telle ou telle parcelle du domaine public constitue une telle contravention.

Lorsqu’un procès-verbal établi par un agent habilité et constatant une contravention de grande voirie est transmis au tribunal administratif par le préfet, l’action publique est engagée.


Le contentieux de l’interprétation

On distingue le recours en interprétation sur renvoi, c’est-à-dire formé à l’occasion d’une question préjudicielle posée devant une juridiction judiciaire dont un des plaideurs conteste la compétence au profit d’une juridiction administrative, et le recours direct en interprétation, lorsqu’un requérant demande à une juridiction administrative de fixer le sens d’un acte administratif ou juridictionnel sans se référer à un litige pendant devant une autre juridiction. Durant longtemps le juge administratif a nié la validité de tels recours en partant de cette idée simple qu’un juge a pour mission de trancher un litige et non de donner des consultations juridiques (le droit révolutionnaire et le Code civil interdisent au juge de rendre des « arrêts de règlement »). Cependant, le recours direct en interprétation de décisions ou d’actes administratifs est possible dans un certain nombre de cas : lorsqu’il est formé par un ministre (il est assez peu fréquent) ou par un justiciable partie à un litige qui ne permet pas l’exercice immédiat d’un recours de pleine juridiction (litige en puissance lorsque, par exemple, la négation d’un droit ne s’accompagne pas d’une atteinte portée à ce droit) ou en annulation (il n’existe pas de litige actuel, mais il se manifestera dans quelques années, par exemple au moment de la mise à la retraite d’un fonctionnaire) ou encore par un justiciable partie à un procès tranché par une décision juridictionnelle administrative ambiguë.

R. M.

➙ Collectivité territoriale / Comptabilité publique / Constitution / Domaine / État / Expropriation / France / Gouvernement / Judiciaire (organisation) / Ombudsman / Procédure administrative / Réglementaire (pouvoir) / Responsabilité / Services publics.

 E. Laferrière, Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux (Berger-Levrault, 1887-1888 ; 2 vol.). / R. Alibert, le Contrôle juridictionnel de l’administration au moyen du recours pour excès de pouvoir (Payot, 1927). / H. Lepointe, Histoire des institutions du droit public français 1789-1914 (Domat-Montchrestien, 1953). / A. de Laubadère, Manuel de droit administratif (Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1955 ; 9e édit., 1969). / J. Rivero, Cours de droit administratif comparé (les Cours de droit, 1955). / F. C. Masher et S. Cimmino, Elementi di scienza dell’amministrazione (Milan, 1959). / H. L. Baratin, Organisation et méthodes dans l’administration publique (Berger-Levrault, 1961 ; nouv. éd. 1971). / G. Langrod, À la recherche de nouvelles formes de contrôle de l’administration publique (Turin, 1961). / A. G. Delion, le Statut des entreprises publiques (Berger-Levrault, 1963). / R. Odent, Contentieux administratif (les Cours de droit, 1965-1966 ; 4 vol.). / B. Gournay, Introduction à la science administrative (A. Colin, 1966). / Traité de science administrative (Mouton, 1967). / F. Gazier, les Institutions administratives françaises (les Cours de droit, 1967). / B. Gournay, J. F. Kesler et J. Siwek-Pouydesseau, Administration publique (P. U. F., 1967). / F. P. Benoit, le Droit administratif français (Dalloz, 1968). / P. Legendre, Histoire de l’Administration de 1750 à nos jours (P. U. F., 1968). / Y. Weber, l’Administration consultative (Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1968). / J. M. Auby et R. Ducos-Ader, Grands Services publics et entreprises nationales, t. I (P. U. F., 1969). / M. Waline, Précis de droit administratif (Montchrestien, 1969). / Histoire de l’administration (Cujas, 1972).

adolescence

Âge de la vie qui suit l’enfance.



Introduction

En se fondant sur le sens d’un mot latin de la même famille que adolescentia (adolescence), le verbe adolescere (mûrir), l’adolescence serait un processus plutôt qu’une période de maturation, ce qui peut être entendu aussi bien sur le plan physiologique que sur le plan psychologique ou social. Maturation, c’est-à-dire marche vers une maturité (affective, intellectuelle, sociale autant que physique), processus d’acquisition des attitudes, des qualités ou des qualifications nécessaires à un individu pour tenir sa place dans la société.