Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
A

administration (suite)

L’objectif final serait de mettre enfin sur pied la réforme administrative annoncée depuis la fin du xixe s. et plus particulièrement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale ; c’est à cet effet qu’un Service central d’organisation et méthode (S. C. O. M.) a été créé — au stade interministériel — en 1959, lors de la fusion des commissariats généraux au plan et de la productivité.


Les contrôles financiers

Les contrôles financiers sont nombreux : contrôle du comptable sur l’ordonnateur, contrôle des dépenses engagées, contrôle de l’inspection des finances et contrôle de la Cour des comptes.

La plupart des entreprises nationales qui ne sont pas des personnes morales de droit public sont soumises à des contrôles financiers particulièrement conçus pour elles, notamment ceux de la commission de vérification des entreprises publiques créée par la loi de finances du 6 janvier 1948, dont la compétence inclut les sociétés d’économie mixte majoritaires, et ceux de certains établissements publics. La commission de vérification est composée de cinq sections spécialisées, comportant chacune quatre conseillers à la Cour des comptes et deux représentants du ministre des Affaires économiques et des Finances et aux délibérations desquelles participent avec voix consultatives divers autres fonctionnaires. Chaque année — en principe — une assemblée plénière statue sur un rapport général d’activité.


Les contrôles juridictionnels

Les contrôles juridictionnels s’effectuent a posteriori et sont souvent trop longs du fait des lenteurs administratives d’une part, de l’encombrement du rôle des tribunaux d’autre part.

En Grande-Bretagne, aux États-Unis et dans les pays qui ont adopté le système de la common law, les tribunaux judiciaires tranchent normalement les litiges entre la puissance publique et les particuliers. Cependant on rencontre actuellement dans ces pays des organismes quasi juridictionnels, dans lesquels certains juristes anglo-saxons et la quasi-totalité des juristes du continent européen voient de véritables juridictions administratives, alors que la majorité des auteurs anglais et américains ne veulent y voir qu’une forme de règlement des litiges préliminaire au contrôle par les tribunaux judiciaires, qui, d’après eux, pourrait toujours s’exercer sur l’activité de ces commissions. En 1960, on dénombrait en Grande-Bretagne 2 000 commissions — ou tribunaux — à compétence limitée.

Dans les pays qui ont en tout ou en partie adopté le système français, ainsi que dans les communautés européennes, ce sont des juridictions spécialisées qui connaissent la plupart de ces litiges. Cette pratique du contrôle juridictionnel présente souvent l’avantage d’être moins coûteuse sinon plus rapide que le système anglo-saxon.


Les contrôles politiques

Les contrôles politiques sont nombreux et de caractères fort différents.

Un premier contrôle est exercé par les ministres et leur cabinet.

Un second contrôle est exercé par les membres des assemblées parlementaires au moyen d’une action individuelle ou collective de pression sur le ministre, de questions écrites ou orales, d’auditions de hauts fonctionnaires en séances de commissions, de débats au sein des commissions et en séance ainsi que de votes de motions ou de résolutions. Il s’exerce aussi grâce à la nomination de commissions d’enquête sur des problèmes déterminés.

En Suède, une forme originale du contrôle par le Parlement, en vue de protéger les citoyens contre les abus et les déficiences des administrations et contre le développement du droit administratif, a été mise au point au xviiie s. par la modernisation du procédé médiéval des « ombudsmen ». Le Parlement élit dans son sein deux députés chargés de contrôler le fonctionnement de l’Administration et de la Justice. Ces « ombudsmen » disposent de pouvoirs étendus ; ils peuvent agir d’office ou à la demande d’un particulier, procèdent à des enquêtes, ont accès à tout dossier officiel et peuvent demander main-forte aux fonctionnaires. L’institution a été introduite récemment en Norvège. La République fédérale d’Allemagne s’est orientée dans une voie analogue en faisant désigner par le Parlement fédéral un contrôleur militaire. La France, quant à elle, possède, depuis 1973, l’institution du « médiateur », le premier titulaire de la fonction étant A. Pinay.


Les juridictions administratives françaises

Dans la plupart des pays, les tribunaux ont la mission de faire respecter la légalité tant par les administrations que par les citoyens. Cependant, en France, les innombrables empiétements des anciens parlements dans la vie administrative et leur opposition aux réformes de la monarchie devaient conduire les législateurs de la Révolution à proclamer que « les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives » et à préciser que « les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raisons de leurs fonctions » (art. 13 de la loi des 16-24 août 1790). En effet, selon les juristes formés sous l’Ancien Régime (notamment Thouret et Barnave), « juger c’est administrer ». Le recours gracieux et le recours hiérarchique constituent les seules possibilités pour l’administré de se faire entendre des administrations. Le Conseil d’État, créé par la Constitution de l’an VIII, a pour objet de conseiller le gouvernement en matière administrative autant qu’en matière législative ; une de ses sections se spécialise dans l’étude des recours hiérarchiques formés par les administrés et suggère des solutions au chef de l’État, qui les suit le plus souvent, bien qu’il lui arrive parfois de prendre des décisions plus favorables aux administrés. C’est seulement en 1872 que le pouvoir contentieux est délégué à ce Conseil ; en même temps, le pouvoir du chef de l’État de décider si un litige est ou non de la compétence des tribunaux judiciaires est également délégué au Tribunal des conflits, spécialement créé à cet effet. En 1953, une importante réforme s’opère ; les affaires contentieuses sont désormais réparties entre le Conseil d’État, dont le rôle était encombré, et les anciens Conseils de préfecture (créés en l’an VIII pour servir de collaborateurs aux préfets et chargés d’examiner les litiges en matière de travaux publics, de contributions perçues par voie de rôle et de contraventions de grande voirie), érigés à cette occasion en tribunaux administratifs.

Il existe aujourd’hui un grand nombre de juridictions administratives qui constituent une double hiérarchie, au sommet de laquelle se trouve le Conseil d’État.