Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
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société (suite)

Les effets de la personnalité morale

• La société a une capacité générale et possède un patrimoine*, constitué à l’origine par les apports des associés et distinct de celui des associés. Ce principe est entièrement appliqué dans les sociétés de capitaux, mais s’estompe pour les sociétés dans lesquelles les associés sont solidairement et indéfiniment responsables des dettes sociales, car la liquidation des biens de la société entraîne celle des associés. La gestion de ce patrimoine est assurée par les dirigeants sociaux, qui engagent leur responsabilité, tant pénale que civile, en cas d’abus, de fraude ou de détournement. La jurisprudence tente également de sanctionner une gestion trop favorable à la majorité et qui léserait les minoritaires, en annulant comme abus de majorité des décisions même régulières de l’assemblée générale ou du conseil d’administration. Certains arrêts ont été encore plus loin en faisant prévaloir l’intérêt général de l’entreprise sur les intérêts des actionnaires majoritaires (arrêt Fruehauf, Paris, 22 mai 1965).

• La société possède également un nom*, raison sociale composée des noms patronymiques des associés responsables des dettes sociales, ou dénomination particulière pour les sociétés de capitaux, où l’anonymat des actionnaires est de règle.

• Enfin la société possède un siège, qui ne doit pas être fictif, qui est fixé par les associés et dont le transfert ne peut être décidé qu’en conformité avec la procédure légale. Ce siège détermine la compétence territoriale des tribunaux en cas de litige et la nationalité* de la société ainsi que le droit applicable à sa formation. Cependant, en cas de guerre ou lorsqu’un État veut soustraire certaines activités à l’influence étrangère, le critère de la nationalité des associés ou de l’origine des capitaux peut venir se superposer à celui du siège social pour la détermination de la nationalité de la société.


Les principaux types de sociétés


La société civile

Une société est dite « civile » lorsque son objet est purement civil et qu’elle n’emprunte pas une forme conférant la qualité commerciale. En dehors de certains types particuliers et d’appel public à l’épargne, la société civile n’est soumise à aucune réglementation, à l’exception des règles générales fixées par le Code civil de 1804. Les sociétés civiles ont la personnalité morale et sont très utilisées dans la vie des affaires, mais l’absence de réglementation, tant juridique que comptable, dont elles jouissent a été la source de nombreux abus.

• Les caractéristiques. Elles résident en : la nécessité d’un objet et d’une forme non commerciaux ; l’existence de deux associés au moins ; la non-exigence d’un capital minimal ; le fait que l’administration est librement déterminée dans les statuts ; la responsabilité par part civile et non solidaire des associés aux dettes sociales, ce qui signifie que la répartition du passif se fera par tête, quel que soit le montant du capital détenu par chaque associé ; au regard de l’impôt sur le revenu, la transparence fiscale de la société, dont les bénéfices sont imposés au nom personnel de chaque associé ; l’interdiction de faire appel public à l’épargne, sauf pour les sociétés civiles dotées d’un statut particulier.

• La constitution. Elle se fait par : la souscription du capital social, dont la libération n’est pas exigée (il n’y a pas de procédure de vérification des apports en nature) ; la signature des statuts et la désignation de la gérance ; l’enregistrement des statuts. Aucune publicité légale n’est exigée.

Depuis que les cessions de parts sociales des sociétés civiles ont été soumises à la formalité de l’enregistrement*, la pratique a renoncé à la transmission par simple voie de transfert inscrit sur un registre de la société. En conséquence, les cessions de parts sociales se font par actes sous seings privés enregistrés puis signifiés à la société par huissier, sauf si celle-ci intervient dans un acte notarié. Les parts ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés, sauf clause des statuts prévoyant une simple majorité ou déléguant aux organes de gestion la faculté d’agréer des tiers.

• L’administration. Les règles s’appliquant à l’administration de la société sont fixées librement par les statuts ; à défaut, tous les associés sont gérants.

• La dissolution. Elle intervient par arrivée du terme de la société, la décision des associés ou la décision judiciaire. En outre, et sauf disposition contraire des statuts, la société est dissoute du fait du décès, du retrait ou de l’incapacité d’un associé.


La société en nom collectif

C’est la société dite « de personnes » par excellence. Mais, malgré ses avantages au regard de l’impôt sur le revenu, elle est assez peu utilisée du fait de la responsabilité qu’elle entraîne pour chaque associé.

• Les caractéristiques. Elles impliquent : l’existence de deux associés au moins ; la qualité de commerçant* des associés, qui sont responsables indéfiniment et solidairement des dettes sociales, mais qui ne peuvent être poursuivis qu’après une mise en demeure de la société restée sans effet ; une raison sociale comprenant les noms d’un ou de plusieurs associés suivis des mots « et compagnie » (un nom commercial pouvant être distinct de la raison sociale). Il n’existe pas d’obligation de capital minimal ni de valeur minimale pour les parts sociales ; la société en nom collectif ignore les titres négociables ; elle jouit, enfin, de la transparence fiscale, à l’égard des associés, au regard de l’impôt sur le revenu.

• La constitution. Elle suppose : la souscription du capital sans obligation de libération immédiate ; la signature des statuts par les associés et la désignation de la gérance ; l’enregistrement des statuts ; la publication dans un journal d’annonces légales ; le dépôt au greffe des pièces constitutives de la société et de la déclaration de conformité ; l’immatriculation de la société au registre du commerce dont dépend le siège de la société.

• Les parts sociales. La cession des parts sociales se fait dans les mêmes conditions que dans les sociétés civiles, mais en outre deux exemplaires de l’acte doivent être déposés au greffe du tribunal de commerce. Les parts ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés.