association (suite)
Le développement est cependant en partie dissimulé, à l’échelle internationale, par la disparité des critères employés pour définir l’association. Ce critère est, pour la plupart des droits européens (français, belge, italien, espagnol), le but non lucratif du groupement ; il est principalement, pour le droit allemand, le statut choisi par les créateurs du groupement. La disparité est plus grande encore dans le droit anglo-saxon, où, à côté de l’institution originale du « trustée », on trouve un grand nombre d’associations (qui sont quelquefois des collectivités publiques) relevant soit de réglementations particulières, soit d’un régime semblable à celui des sociétés.
En France, malgré un nombre croissant de régimes spéciaux et une terminologie variable et confuse (compagnie, groupement, ligue, cercle et même société), subsiste toujours un statut général : celui de 1901. Il est ainsi plus aisé de constater que les associations s’inscrivent dans tous les domaines de l’activité humaine : charité et bienfaisance (crèches, hospices, protection des animaux, don du sang), culture, sciences, littérature, arts (cercles, académies, syndicats d’initiative), sports, éducation (par exemple l’Alliance française), politique (partis, clubs), professions (on trouve en ce domaine soit des syndicats, soit des associations).
Les utilisations du régime de 1901 sont donc multiples. Toutes les activités licites exclusives de profits peuvent faire l’objet d’une association ; les pouvoirs publics eux-mêmes y ont recours, soit en imposant cette forme juridique à certains groupements considérés comme utiles à la société (par exemple les associations familiales), soit en utilisant directement ce régime pour assurer une gestion plus souple d’activités d’intérêt général. En juillet 1971, le Conseil constitutionnel a censuré un projet de loi tendant à substituer à la liberté (prévue par la loi de 1901) de création des associations un régime de contrôle préalable.
Association syndicale de propriétaires
Groupement de propriétaires ayant des intérêts immobiliers communs, relatifs soit à la défense, soit à l’assainissement, soit à l’entretien et à la mise en valeur de leurs propriétés. Ces associations sont de trois sortes : libres (consentement unanime des propriétaires aux travaux), autorisées (consentement d’une majorité de propriétaires) ou forcées (consentement d’une minorité). Toutes les associations syndicales ont la personnalité juridique. Mais, tandis que les associations syndicales libres sont des groupements purement privés, les associations syndicales autorisées ou forcées sont des établissements publics jouissant des prérogatives de la puissance publique (notamment du droit d’expropriation dans certains cas).
M. B.
➙ Société / Syndical.
R. Brichet, les Associations de la loi de 1901 (Libr. techniques, 1947) ; Associations et syndicats (Libr. techniques, 1963). / G. Liet Veaux, les Associations syndicales de propriétaires (Sirey, 1947). / C. Ozanam, Associations. Syndicats. Fondations (Sirey, 1957 ; 4e éd., 1964). / H. A. J. Ford, Unincorporated Non-Profit Associations. Their Property and their Liability (Oxford, 1959). / R. Chauveau, Constitution et fonctionnement des associations et syndicats (Delmas, 1960). / G. Burdeau, les Libertés publiques (L. G. D. J., 1961). / H. Holebe, Non-Profit Corporations and Associations (New York, 1965). / A. Meister, Vers une sociologie des associations (Éd. ouvrières, 1972).