Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
A

association

Convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices.



La liberté d’association

Le développement des associations s’est heurté, tout au long de l’histoire, à l’action des États, qui redoutaient la puissance de ces groupements et craignaient la mainmorte (accumulation dans les mains de personnes morales de biens qui, ne circulant pas, ne payent pas d’impôts). Ils s’efforcèrent donc de limiter l’indépendance et la puissance des associations en les soumettant à un régime de contrôle et en leur refusant la personnalité morale, même lorsque celle-ci sera définitivement reconnue aux sociétés, ou en la subordonnant à un acte formel des pouvoirs publics (exemples : l’« incorporation » de certaines associations en Angleterre ; la reconnaissance d’utilité publique en France au début du xxe s.). Aujourd’hui encore, la capacité des associations est généralement plus limitée que celle des sociétés. Ainsi, dès le monde romain, où elles existèrent en grand nombre, les associations, après avoir connu un régime de liberté, furent soumises au contrôle des empereurs. Puis — à l’exception des gildes de l’époque franque — il fallut attendre le Moyen Âge pour voir réapparaître, à côté de très nombreuses associations religieuses, des corporations de métiers, compagnonnages, associations politiques, sociétés secrètes et groupements divers. Le foisonnement ne fut pas sans excès et rencontra bientôt l’opposition des pouvoirs publics. En France, la liberté d’association fut écartée dès le règne de Louis XI ; en Angleterre, où ce principe resta toujours admis, il fut peu à peu vidé de son sens par de très nombreuses exceptions. Seuls les États-Unis, par réaction contre l’exemple anglais, admirent dès leur indépendance la liberté d’association. En France, si l’on excepte de brèves expériences de liberté lors des révolutions de 1789 et de 1848, et l’existence de certains statuts favorables comme celui des syndicats* (1884) ou des sociétés de secours mutuels (1898), le régime fut jusqu’en 1901 celui institué par le Code pénal (1810), qui soumettait la constitution de toute association de plus de vingt personnes à une autorisation — toujours révocable — du gouvernement. Ce n’est qu’avec le vote de la loi du 1er juillet 1901 que fut réellement reconnue la liberté d’association.


Les divers types

L’association est d’abord un contrat ; elle est donc régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit des contrats, son but devant en outre être permanent (la durée d’une association peut même être illimitée) et non lucratif. L’association peut être dotée d’une capacité juridique, qui s’apprécie différemment selon le type adopté par les fondateurs.

La loi du 1er juillet 1901 divise, en effet, les associations en trois groupes : 1o l’association non déclarée, qui se constitue par le seul consentement des adhérents, sans condition de forme, mais est dépourvue de toute personnalité et de toute capacité juridique. Son activité est donc très réduite, faute de moyens ; 2o l’association déclarée, qui est rendue publique par une déclaration à la préfecture du lieu de son siège et par une insertion au Journal officiel ; elle jouit alors de la personnalité juridique, elle a donc un nom et un patrimoine, elle peut contracter et ester en justice ; sa capacité reste cependant limitée, elle ne peut posséder d’autres immeubles que ceux « strictement nécessaires à l’accomplissement de son but », elle ne peut recevoir à titre gratuit, excepté les subventions des collectivités publiques, mais elle devra alors se soumettre à leur contrôle ; dons et legs lui sont refusés (sauf régimes de faveur) ; 3o l’association reconnue d’utilité publique par un décret en la forme de règlement d’administration publique. L’association doit poursuivre un but présentant un intérêt pour la collectivité et avoir exercé une activité effective comme association déclarée. Elle peut acquérir à titre gratuit, mais se trouve placée sous la tutelle de l’Administration.

Les associations peuvent en outre former des unions ou fédérations, qui sont elles-mêmes des associations.

Le législateur a fait deux entorses au libre droit d’association en ce qui concerne : 1o les congrégations (associations particulières entre personnes physiques qui mettent en commun leur activité et leurs connaissances d’une manière permanente en vue d’une œuvre déterminée se rattachant à une idée religieuse), qui ne peuvent obtenir la personnalité juridique qu’au moyen d’une reconnaissance légale résultant d’un décret rendu en Conseil d’État ; 2o les associations étrangères, dont la constitution est soumise à l’autorisation préalable du ministre de l’Intérieur.


Le fonctionnement

Il est librement organisé par les statuts, qui déterminent quels sont les organes de délibérations et d’administration (généralement assemblée — conseil — bureau) et les rapports de l’association avec ses membres. Il n’est pas interdit à l’association de réaliser des bénéfices au cours de son fonctionnement, à condition qu’ils ne soient jamais distribués à ses membres (les bénéfices réalisés peuvent bénéficier d’un régime fiscal de faveur).

La dissolution des associations peut être statutaire, volontaire ou prononcée par justice. La dévolution des biens se fait alors, conformément aux statuts ou aux décisions de l’assemblée générale, généralement à des associations poursuivant un but analogue, et les associés ne peuvent exercer que la reprise de leurs apports. La dissolution peut être aussi décidée par les pouvoirs publics (par exemple pour activité illicite), qui régleront alors la liquidation des biens.


L’importance actuelle des associations

Elle est considérable dans la plupart des pays du monde occidental, qui admettent et appliquent le principe de la liberté d’association, consacré notamment par la Déclaration internationale des droits de l’homme. Dans les autres pays, la constitution d’une association est généralement subordonnée à l’autorisation préalable des pouvoirs publics.