Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
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procédure (suite)

• La procédure suivie devant les juridictions de sécurité* sociale
Qu’il s’agisse de la commission de première instance, chargée du contentieux général, ou de la commission régionale technique, elle est très simple. La commission de première instance est saisie, après l’échec d’une procédure gracieuse préalable, par simple requête ; les parties sont convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ; elles peuvent se faire assister ou représenter, mais leur comparution personnelle peut être exigée ; elles peuvent déposer des observations écrites. Devant la commission régionale technique, la procédure est encore plus simple ; après notification de la décision de la caisse, cette commission est saisie par lettre recommandée avec accusé de réception ; elle invite la caisse à présenter ses observations et statue sur pièces.

• Les règles de procédure applicables devant le juge des loyers d’habitation et devant les tribunaux paritaires de baux ruraux sont celles du tribunal d’instance ; en matière de loyers commerciaux, la procédure consiste essentiellement en un échange de mémoires.


Le jugement

Quelle qu’elle soit, la procédure doit conduire à une décision, qui est prise après qu’il en a été délibéré ; cette décision est un jugement, au sens large du terme (v. jugement).


Les voies de recours

Le législateur, dans l’intérêt des plaideurs et pour les garantir contre les risques d’erreur ou d’injustice, a mis à leur disposition des moyens pour obtenir un nouvel examen de leur litige ; ce sont des « voies de recours » contre le jugement rendu. Celles-ci permettent de contester la régularité formelle du jugement et celle de la procédure suivie, mais aussi de remettre en cause le « bien jugé » du procès quant au fond. Parmi les voies de recours, il faut distinguer les voies de recours dites « ordinaires » ou de droit commun, ouvertes en principe à tous les plaideurs et qui sont l’« opposition » et l’« appel », et les voies de recours dites « extraordinaires », ouvertes exceptionnellement dans les cas spécifiés par la loi : la « tierce opposition », la « requête civile » et le « pourvoi en cassation ».

• Voies de recours ordinaires
L’opposition et l’appel ont un effet commun : ils suspendent, c’est-à-dire retardent l’exécution du jugement, tout au moins lorsque l’exécution provisoire de la décision n’a pas été ordonnée. Ces deux voies de recours sont soumises à certaines règles communes, notamment en ce qui concerne le point de départ du délai dans lequel l’une et l’autre doivent être exercées.

• L’opposition tend à faire rétracter les jugements par défaut ; elle n’est ouverte qu’au défaillant ; elle remet en question devant le même juge les points jugés par défaut pour qu’il soit de nouveau statué en fait et en droit ; l’affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d’opposition ; le délai d’opposition est d’un mois, et il ne peut y avoir nouvelle opposition de la part de celui qui se laisserait juger une seconde fois par défaut.

• L’appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d’appel la décision du premier juge ; la voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance ; le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé. Le délai d’appel, selon le droit commun, est d’un mois, mais il est, par exception, de quinze jours pour les appels d’ordonnances de référé. L’appel remet la chose jugée en question devant la cour d’appel pour qu’il soit de nouveau statué en fait et en droit, mais il ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement critiqués expressément ou implicitement et ceux qui en dépendent. Lorsque la cour est saisie d’un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, tels une expertise* ou un jugement qui, statuant sur une exception de procédure (telle qu’une exception de compétence), a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive. En cas d’appel dilatoire ou abusif, l’appelant peut, par une disposition spécialement motivée, être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être réclamés de ce chef.

Devant la cour d’appel, la procédure suivie est, sauf cas d’urgence présumée, c’est-à-dire lorsque le délai d’appel est inférieur à un mois, nécessairement celle qui est dite « de la mise en état » (qui est seulement facultative en première instance), sous réserve de quelques particularités. Il convient d’ajouter — et cela constitue une innovation — que le premier président dispose, depuis 1972, de pouvoirs comparables à ceux qui sont reconnus aux présidents des tribunaux de grande instance (ordonnances sur requête et référés).

• Voies de recours extraordinaires
Ne faisant pas obstacle normalement à l’exécution du jugement, elles sont fermées aux plaideurs tant qu’une voie de recours ordinaire leur reste ouverte.

• Toutefois, la tierce opposition est permise à tous les tiers quand ils sont lésés ou même simplement menacés d’un préjudice par l’effet d’un jugement auquel ils sont restés étrangers ; elle peut être exercée à l’encontre de toutes les décisions judiciaires, qu’elles émanent d’un juge de droit commun ou d’un juge d’exception ; elle n’est soumise à aucune condition de délai, sous réserve du délai de prescription de trente ans, sauf quelques cas exceptionnels (séparation de biens et changement de régime matrimonial, règlement judiciaire et liquidation de biens...) ; elle a pour effet la rétractation ou la réformation du jugement, lorsqu’elle réussit, et la confirmation de ses effets, lorsqu’elle échoue.

• Le recours en révision remplace l’ancienne requête civile depuis la réforme de la procédure civile. C’est une voie de recours extraordinaire, qui fait l’objet des articles 593 à 603 du nouveau code de procédure civile ; il tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit de nouveau statué en fait et en droit. Le recours en révision est ouvert s’il se révèle, après le jugement, que la décision a été entraînée par la fraude de la partie au profit de qui elle a été rendue, ou si des pièces décisives ont été découvertes d’après le jugement, ou si le jugement a été rendu sur la base des pièces qui ont été reconnues fausses, ou sur des attestations ou des témoignages qui ont été déclarés faux depuis le jugement. La révision ne peut être sollicitée que par les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement. Le délai du recours en révision est de deux mois. Le recours est porté devant la juridiction même qui a rendu la décision attaquée.