Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
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procédure (suite)

Le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée peut, jusqu’à la fixation de la date de l’audience, l’attribuer à un juge unique ; cette répartition est à la discrétion du président. Le juge unique exerce les pouvoirs conférés tant au tribunal qu’au juge de la mise en état ; si l’affaire est ultérieurement renvoyée à la formation collégiale, l’instruction est continuée, selon la décision du président de la chambre, soit par le même juge, qui se transformera alors en juge de la mise en état, soit par le juge de la mise en état lui-même, à qui le juge unique, dessaisi de son dossier, passera ses prérogatives. L’attribution d’une affaire au juge unique, comme le renvoi à la formation collégiale, fait l’objet d’une notification aux avocats constitués ou, à défaut, aux parties, et le jour de cette notification constitue le point de départ d’un délai de quinze jours, pendant lequel les intéressés peuvent demander le renvoi à la formation collégiale, mais il n’est pas possible pour les parties ou leurs avocats de demander le retour à la collégialité lorsqu’ils ont accepté d’y renoncer.

Les débats se déroulent devant la chambre (ou, éventuellement, devant le juge unique) au jour fixé pour l’audience des plaidoiries, et, si les débats ne sont pas terminés au cours de la première audience, il est possible de les continuer au cours d’une audience ultérieure ; toutefois, lorsque les avocats sont d’accord pour accepter cette procédure, le juge des mises en état (ou le juge chargé du rapport, s’il y en a un) tient seul l’audience où seront entendues les plaidoiries, et il fera un compte rendu de celles-ci au tribunal, qui délibérera en formation collégiale pour rendre le jugement.

L’audience est publique, à moins qu’il ne soit prévu, par une disposition particulière, qu’elle doit avoir lieu en chambre du conseil ; en outre, le président peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée ou si toutes les parties le demandent, ou s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice. Le ministère public n’est tenu d’assister aux débats que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est obligatoire en vertu de la loi, mais il a toujours le droit de venir à l’audience, de prendre la parole ou de déposer des conclusions écrites. Après lecture du rapport — lorsque le président a estimé exceptionnellement nécessaire qu’il en soit dressé un —, les parties plaident, c’est-à-dire qu’elles développent oralement les prétentions formulées dans les conclusions : il est procédé d’abord à l’audition de l’avocat du demandeur, puis à celle de l’avocat du défendeur, à moins que les parties ne plaident en personne, et il y a possibilité pour l’avocat du demandeur de répliquer, et ainsi de suite jusqu’à ce que les débats soient épuisés. Le président (ou le juge unique) dirige les débats, donne successivement la parole à chacun et fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties lorsque la juridiction s’estime éclairée ; le ministère public, quand il intervient aux débats, prend la parole le dernier ; la clôture des débats est alors prononcée.

• En l’absence de contestation, lorsque le demandeur est tenu, en raison de sa qualité ou de la nature de l’affaire, d’obtenir une décision, la demande est formée par simple requête ; il en est ainsi en matière gracieuse et notamment en cas d’adoption. La requête est remise au secrétariat-greffe et saisit le tribunal. Le dossier est communiqué au ministère public par le président, qui désigne en outre un juge rapporteur, mais il n’est pas recouru à la procédure de la mise en état. L’audience a lieu en chambre du conseil : l’avocat de la partie est entendu en ses observations, et le ministère public en ses conclusions. Le jugement est rendu en chambre du conseil. Le président du tribunal se trouve lui-même saisi par requête dans certains cas spécifiés par la loi et peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement. La requête, comme l’ordonnance qui y fait réponse, doit être motivée ; s’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté dans les quinze jours ; s’il y est fait droit, tout intéressé peut « en référer » au président.

• La procédure devant le tribunal d’instance
Elle est précédée d’un préliminaire de conciliation*. L’instruction est simple et rapide. Le juge d’instance possède une compétence spéciale en matière de recouvrement des créances* civiles dans le dessein de le faciliter ; il suffit que la créance civile soit d’un montant déterminé et qu’elle ait une cause contractuelle.

• La procédure devant les tribunaux de commerce
C’est une procédure simplifiée ; il n’y a pas de constitution d’avocat, pas de tentative de conciliation, pas d’écritures (conclusions), pas de juge chargé de la mise en état et pas de communication au ministère public, du fait que celui-ci ne fonctionne pas organiquement devant les tribunaux de commerce (toutefois, il faut souligner que le ministère public peut participer à toutes les audiences des tribunaux de son ressort). Parallèlement à ce qui existe pour le tribunal d’instance, le tribunal de commerce dispose d’une compétence spéciale lorsqu’il s’agit de créances commerciales d’origine contractuelle et dont le montant est déterminé, ou bien d’un engagement résultant d’une lettre de change acceptée ou d’un billet à ordre, ou bien encore d’une créance constatée par une facture ou un bordereau protestable assimilant ces documents à une lettre de change ou à un billet à ordre.

• La procédure devant les conseils de prud’hommes
Elle s’inspire de la procédure devant le tribunal d’instance : elle se déroule d’abord devant le bureau de conciliation, puis, si des contestations subsistent, devant le bureau de jugement. L’instruction est simple et se fait sans aucune forme.