Ils précisent le tracé et les caractéristiques des principales voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer. Ils délimitent les quartiers, rues et sites, qui sont à protéger ou à mettre en valeur.

Élaborés conjointement par les services de l'État et les communes intéressées, avec le concours des établissements publics locaux, ayant compétence en matière d'urbanisme, ils doivent être rendus publics après avoir été soumis pour avis aux conseils municipaux des communes ou aux organes compétents des établissements publics concernés.

Si une opposition se manifestait du fait d'une commune de plus de 50 000 habitants, l'approbation des plans d'occupation des sols ne pourrait résulter, selon la loi, que d'un décret en Conseil d'État.

La participation

L'article 18 de la loi précise que le propriétaire d'un terrain réservé par un plan d'occupation des sols, dans un dessein d'intérêt général, peut exiger de la collectivité qu'il soit procédé à l'acquisition de ce terrain dans un délai maximal de trois ans. À défaut d'accord amiable, c'est le juge de l'expropriation qui prononcera le transfert de propriété et fixera le prix du terrain. Il s'agit d'éviter la stérilisation des terrains que la collectivité interdisait de vendre, sans les acheter elle-même.

Des dérogations peuvent être accordées à l'article 13 de la loi, en matière d'implantation de constructions. Le constructeur dépassant la norme prévue devra verser une participation qui sera égale à 90 % de la valeur supplémentaire du terrain qui aurait été nécessaire pour édifier la construction « si le coefficient d'occupation du sol avait été respecté ». La participation, précise la loi, constitue, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient du terrain sur lequel est édifiée la construction.

Action des propriétaires

En matière d'urbanisme, il est prévu que des Établissements d'étude et de recherche peuvent être chargés de la mise au point des schémas d'aménagement et d'urbanisme, ainsi que des plans d'occupation des sols. Plus de la moitié des membres du Conseil d'urbanisation seront des représentants des communes et départements ; ils siégeront avec les représentants de l'État.

Le titre II de la loi stipule qu'à l'intérieur des périmètres délimités en Conseil d'État après avis des collectivités locales intéressées, les immeubles appartenant à celles-ci, à l'État ou à des établissements publics ne pourront être vendus, mais concédés temporairement. Ces concessions ne pourront dépasser 70 ans.

L'action des propriétaires privés fait l'objet du titre II de la loi. Il prévoit la possibilité de création d'associations foncières urbaines.

Les 5 chapitres de ce titre II passent en revue les différentes formes d'action que la propriété privée peut exercer en matière d'urbanisation, de rénovation de terrains lotis. Ils prévoient la procédure de constitution des associations foncières, et déterminent, par une modification des articles 678 et 679, les servitudes de vue ou d'enclavement des terrains.

Les pas-de-porte

Par ailleurs, le permis de construire est fixé par le chapitre 5 du titre III. La législation existante en la matière ne subit que des aménagements de détail.

Le chapitre 6 du titre III, concernant les concessions immobilières, est beaucoup plus important, car il précise qu'il s'agit « d'un contrat par lequel le propriétaire d'un immeuble ou partie d'immeuble bâti ou non bâti en confère la jouissance à une personne dénommée concessionnaire, pour une durée de 20 ans au minimum, et moyennant le paiement d'une redevance annuelle ».

Le concessionnaire doit être garanti pour tous vices ou défauts et a le droit de donner au bien reçu en concession toute destination de son choix (sous réserve de stipulations contractuelles), assurant que celle-ci est compatible avec la nature de l'immeuble.

Ce chapitre est peut-être le plus intéressant du titre III, puisque le système de la concession immobilière tendra, dans l'avenir, à supprimer la pratique des pas-de-porte.

Le titre IV de la loi s'applique au financement des équipements urbains et à l'imposition des plus-values foncières. Il institue une taxe d'urbanisation sur la valeur des terrains non encore bâtis, mais susceptibles de l'être.