Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
O

organisations internationales (suite)

Les organes de l’O. N. U

La structure de l’O. N. U. est complexe. Elle comporte des organes principaux autour desquels gravitent comme autant de satellites des organes auxiliaires et variés. Des organes subsidiaires, prévus par l’article 7, alinéa 2, de la Charte, peuvent être créés par l’Assemblée générale (art. 22) et le Conseil de sécurité (art. 29), pour autant que ces organes principaux les jugent nécessaires à leur fonctionnement.

Les organes principaux, institués par la Charte et énumérés dans l’article 7, sont plus nombreux que dans le pacte de la S. D. N. L’O. N. U., comme la S. D. N., comprend une assemblée, un conseil et un secrétariat, mais, à la différence de sa devancière, elle compte deux autres conseils, dont l’apparition répond à l’importance donnée dans l’établissement de la seconde paix mondiale aux problèmes économiques, sociaux et humanitaires : le Conseil économique et social et le Conseil de tutelle, entraînant le nom de Conseil de sécurité donné à l’organe qui prolonge l’unique Conseil de la S. D. N. Cependant que l’Assemblée est devenue l’Assemblée générale, le Secrétariat conserve sans adjonction l’ancienne dénomination. Est considérée également, du fait de l’intégration de son statut dans la Charte, comme un organe de l’O. N. U. la Cour internationale de justice (qui prolonge, comme organe judiciaire principal, la Cour permanente de justice internationale, qui, elle, était extérieure à la S. D. N.).

Le siège de l’Organisation, New York, n’est pas désigné dans la Charte, alors que le pacte établissait la S. D. N. à Genève, en ajoutant d’ailleurs que le Conseil pourrait « à tout moment décider de l’établir en tout autre lieu » (art. 7).

• Assemblée générale
L’Assemblée générale se compose de tous les membres de l’Organisation, à égalité de représentation, chacun disposant d’une voix et pouvant désigner un maximum de cinq délégués. Elle tient une session annuelle, ouverte la troisième semaine de septembre, et, lorsque les circonstances l’exigent, des sessions extraordinaires. La longueur des sessions normales (la cinquième s’est prolongée jusqu’à un quatorzième mois) a amené l’Assemblée à faire étudier par un comité spécial, en 1953, les mesures réglementaires susceptibles de limiter leur durée. Une véritable permanence résulte, au surplus, de la création, décidée au cours de la deuxième session (1947-48) et maintenue par la suite, d’une commission intérimaire, comprenant un représentant de chaque pays membre, « Petite Assemblée » que l’U. R. S. S. déclara illégale.

L’étude préliminaire, en cours de session, des questions figurant à l’ordre du jour de l’Assemblée est répartie, comme au temps de la S. D. N., entre six grandes commissions, dont les rapports et les projets de résolutions sont discutés en séance plénière. Des commissions spéciales peuvent être, en outre, créées pour suivre un problème particulier.

• Conseil de sécurité
Comme le Conseil de la S. D. N., le Conseil de sécurité est un organe minoritaire, à représentation inégale. À l’origine, les cinq grandes puissances, États-Unis, U. R. S. S., Royaume-Uni, France, Chine, y ont occupé un siège permanent : six autres sièges sont attribués aux membres non permanents, élus pour deux ans par l’Assemblée et renouvelables par moitié chaque année, non immédiatement rééligibles.

À la différence du système de la S. D. N., la Charte ne prévoit pas de membres semi-permanents et précise, dans l’article 23, alinéa 2, que les membres sortants ne sont pas immédiatement rééligibles.

En considération de l’augmentation du nombre des États membres, une résolution de la dix-huitième assemblée, en date du 17 décembre 1963, a porté de onze à quinze le nombre des membres du Conseil, augmentant de six à dix celui des membres non permanents et effectuant une répartition géographique de ces derniers dans les conditions suivantes : cinq membres désignés parmi les États d’Afrique et d’Asie, deux membres parmi les États d’Amérique latine, un membre parmi les États d’Europe orientale, et deux membres parmi les autres États. Cette modification de la Charte est entrée en vigueur en 1965.

• Conseil économique et social
L’importance attachée par la Charte au progrès économique et social comme facteur d’organisation de la paix est illustrée par la création du Conseil économique et social, qui a pour but d’assurer la protection des droits individuels et des libertés fondamentales ainsi que de coordonner les activités des institutions spécialisées, dont les missions respectives sont étroitement liées à la sauvegarde et à l’amélioration de la condition humaine.

La composition du Conseil a été portée de dix-huit à vingt-sept membres par une résolution de l’Assemblée générale en date du 17 décembre 1963. Les neuf membres créés assurent la représentation du tiers monde (sept États d’Afrique et d’Asie, un État d’Amérique latine et un État d’Europe).

Quatre commissions économiques régionales des Nations unies, pour l’Europe, l’Amérique latine, l’Afrique, l’Asie et l’Extrême-Orient, réalisent avec une autonomie croissante, dans un espace géographique déterminé, les directives du Conseil.

• Conseil de tutelle
La promotion des droits de l’homme, liée au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, est également servie par la création du Conseil de tutelle, dont la mission est de contrôler l’administration des territoires placés sous tutelle internationale : anciens territoires sous mandat de la S. D. N., territoires détachés d’États ex-ennemis au lendemain de la Seconde Guerre mondiale ou encore territoires librement placés sous l’application du régime par les puissances coloniales. Les conditions de fonctionnement du régime de tutelle sont fixées dans les conventions respectivement conclues entre la puissance tutrice et l’Organisation des Nations unies. Le Conseil comprend trois catégories de membres : les puissances administrant les territoires sous tutelle, les membres permanents du Conseil de sécurité et des membres élus par l’Assemblée générale. Il reçoit les rapports de gestion des puissances tutrices et examine les pétitions qui lui sont directement adressées par les populations des territoires. La décolonisation de la plupart des pays africains a réduit considérablement l’application du régime. Il subsiste seulement à l’heure actuelle trois tutelles des États-Unis sur les îles du Pacifique, d’un type stratégique curieusement intégré dans le système de la Charte (art. 83), et celle de l’Australie sur une partie de la Nouvelle-Guinée. L’Union sud-africaine ayant refusé de placer le Sud-Ouest africain sous l’application du nouveau régime, la Cour internationale de justice a admis que le mandat demeurait applicable (avis de juillet 1950), mais a refusé d’entendre, par voie contentieuse, l’Éthiopie et le Liberia, qui accusaient l’Union (devenue république d’Afrique du Sud en 1961) de violer ses obligations de puissance mandataire (arrêt du 18 juillet 1966). Déchue nominalement de son mandat par l’Assemblée générale, la république d’Afrique du Sud n’en continue pas moins d’exercer une autorité incontrôlée sur le territoire, et les effets consécutifs à la proclamation de la Namibie* (nouveau nom du Sud-Ouest africain) par l’Assemblée générale se réduisent, dans l’avis donné par la Cour sur la demande du Conseil de tutelle, à des sanctions économiques laissées à la discrétion des États membres.