Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
N

nuisance (suite)

Ces dispositions législatives ou réglementaires ne visant qu’un nombre relativement limité de sources de bruits, il a été fait — notamment à Paris — un large usage des pouvoirs de police municipale pour assurer la tranquillité publique, l’autorité de police se voyant confier la tâche de réprimer tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (article 97 de la loi municipale du 5 avril 1884).

Les préfets de police à Paris ont de leur côté réglementé le bruit par une série d’ordonnances telles celle du 31 mars 1948 et celle du 5 juin 1959 applicables aux établissements industriels non classés.

J. L.

G. R.

➙ Environnement / Pollution.

 P. R. et A. H. Ehrlich, Population, Resources, Environment. Issues in Human Ecology (San Francisco, 1970 ; trad. fr. Population, ressources et environnement. Problèmes d’écologie humaine, Fayard, 1972). / J. P. Barde et C. Garnier, l’Environnement sans frontière (Seghers, 1971). / P. Saint-Marc, Socialisation de la nature (Stock, 1971). / J. A. Ternisien (sous la dir. de), Précis général des nuisances (Le Prat, 1971-1973 ; 5 vol.). / J. Vernier, la Bataille de l’environnement (Laffont, 1971). / P. Gousset, Législation des nuisances (Dunod, 1973). / A. Grenier-Sargos, Pollutions et nuisances industrielles (Delmas, 1973).

nullité

Tout acte* juridique (exemple : contrat*, testament, mariage*, etc.) exigeant pour sa formation la réunion d’un certain nombre de conditions (de fond et de forme), la nullité apparaît comme la sanction qui frappe l’acte en cas de non-respect d’une condition de formation essentielle : cette sanction a pour but de faire disparaître l’acte, de le rendre inefficace ; elle doit obligatoirement être prononcée par un tribunal, mais les juges n’ont aucun pouvoir d’appréciation dès lors qu’ils constatent que l’acte juridique ne satisfait pas aux conditions voulues par le législateur.


On oppose deux espèces de nullité : la nullité absolue et la nullité relative. La distinction découle des motifs qui inspirent le législateur lorsqu’il édicte une règle de formation d’un acte juridique : si la règle est imposée dans le souci de protéger un intérêt général (exemple : l’exigence d’une cause licite et morale dans les conventions), sa violation est sanctionnée par la nullité absolue ; si, au contraire, la règle est destinée simplement à la protection d’un intérêt propre à l’un des participants à l’acte (l’exigence que le consentement des contractants ne soit vicié ni par l’erreur, ni par le dol, ni par la violence, ou encore que les contractants soient « capables »), sa violation n’entraîne qu’une nullité relative. Cette distinction rejaillit sur le régime de l’action en nullité, mais est sans conséquence véritable au niveau de ses effets.


La dualité de régime de l’action en nullité

La distinction entre les deux types de nullité se remarque à trois points de vue : quant au cercle des personnes susceptibles d’intenter l’action, quant au régime de la prescription de l’action, quant à la possibilité de la confirmation.

• Personnes pouvant agir en nullité d’un acte. Si la nullité encourue est une nullité absolue, l’action est ouverte à tout intéressé puisque, par hypothèse, il s’agit de protéger un intérêt général. Au contraire, lorsqu’il s’agit d’une nullité relative, seule la personne que la loi a entendu protéger en édictant la règle violée pourra demander en justice la nullité de l’acte annulable : en effet, seule cette personne est véritablement intéressée dans cette procédure et peut, malgré la violation, vouloir le maintien du contrat.

• La prescription de l’action en nullité. La dualité de régime se retrouve encore au niveau de la prescription : s’il s’agit d’une nullité absolue, l’action en nullité ne peut se prescrire que par trente ans ; l’action en nullité relative est enfermée dans un délai bien plus bref, puisque la prescription est alors quinquennale. On remarque que seule l’action en nullité est prescriptible ; la nullité en tant que moyen de défense (exception de nullité) est imprescriptible.

• La possibilité de la confirmation. La « confirmation » peut se définir comme l’acte unilatéral déclarant valable un acte juridique dont on pourrait demander la nullité. La nullité absolue sanctionnant la violation d’une règle d’intérêt général, il est bien évident qu’aucune personne n’a l’autorité suffisante pour valider l’acte annulable par une déclaration de volonté unilatérale ; seule la société pourrait procéder à pareille validation, mais cela est évidemment impossible : donc, la confirmation d’un acte entaché de nullité absolue n’est pas possible. Au contraire, puisque la nullité relative sanctionne la violation d’un intérêt particulier, rien ne s’oppose à ce que la personne que la loi a entendu protéger renonce à cette protection, abandonne la prérogative de l’action en nullité et accepte finalement d’exécuter l’acte dont elle aurait pu demander la nullité : elle est le meilleur juge de ses intérêts. La confirmation est donc ici possible. Cette confirmation peut être expresse (déclaration formelle de validité de l’acte) ou tacite (exécution spontanée de l’acte annulable). Mais pour être valable, bien entendu, la confirmation doit émaner d’une personne parfaitement éclairée ; notamment, s’il s’agit d’une nullité encourue pour vice du consentement, il faut que ce vice ait cessé au moment où la confirmation intervient.


Unité des effets de la nullité

Lorsque la nullité est prononcée par le tribunal, il convient de distinguer selon qu’elle affecte l’acte juridique totalement ou partiellement. En effet, la nullité peut n’être que partielle : elle entraîne alors la disparation de certaines clauses de l’acte juridique, qui subsiste pour le surplus. Un bon exemple de cette nullité partielle peut être fourni par l’article 900 du Code civil, selon lequel, « dans toutes dispositions entre vifs ou testamentaires, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites ».