mort (suite)
La non-représentation de cadavre, la disparition, l’absence
La vérification du décès suppose la représentation du cadavre. Si le cadavre n’a pu être retrouvé, quand bien même le décès serait absolument certain (soldat ayant explosé sur une mine en présence de ses camarades de combat), il ne pourra être rédigé d’acte de décès ; c’est un jugement* qui en tiendra lieu, le jugement déclaratif de décès, rendu par le tribunal de grande instance à la requête du ministère public ou des intéressés, notamment des héritiers.
Lorsqu’une personne disparaît, il faut distinguer plusieurs cas.
• Si la personne a disparu dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger (un immeuble est détruit par un bombardement ; une personne qui y habite ne reparaît pas, mais on n’est pas sûr qu’elle n’ait pas quitté l’immeuble avant le bombardement), le tribunal peut être saisi pour une déclaration judiciaire de décès. (Si le décès ne paraît pas suffisamment établi à ce tribunal, une enquête administrative pourra être ordonnée sur les circonstances de la disparition.) Le jugement fixera la date du décès s’il y a des doutes sur ce point. Le jugement déclaratif de décès tient lieu d’acte de décès. Si le disparu réapparaissait, il lui appartiendrait d’en poursuivre l’annulation ; le remariage de son conjoint, qui avait été rendu possible par la déclaration de décès tenant lieu d’acte de décès, serait nul pour bigamie, sauf les atténuations portées par la théorie du mariage* putatif.
• Si la personne a disparu depuis un certain temps sans que sa disparition se soit accompagnée de circonstances de nature à mettre sa vie en danger, on dit qu’elle est « absente », et le Code civil a réglementé cette situation — entièrement dominée d’ailleurs par l’espérance du retour de l’absent — dans l’intérêt tant de ce dernier que de ses ayants droit.
La déclaration d’absence demandée par les parties intéressées ne peut être formée qu’après que la personne a disparu depuis 4 ans de son domicile sans donner de nouvelles (10 ans si elle a laissé un mandataire pour s’occuper de ses affaires, ce qui fait présumer qu’elle avait elle-même prévu de rester loin de chez elle). Il ne s’agira que de régler le sort du patrimoine de l’absent, sa situation extrapatrimoniale demeurant inchangée et son conjoint notamment ne pouvant se remarier.
Il y aura lieu à enquête, et c’est seulement 1 an après le jugement ordonnant l’enquête que l’absence pourra être déclarée. En même temps qu’ils demandent la déclaration d’absence, les héritiers présomptifs demandent l’envoi en possession provisoire des biens de l’absent. Le temps continuant à passer et la mort de l’absent devenant de plus en plus vraisemblable, les ayants droit pourront demander l’envoi en possession définitif des biens de l’absent, 30 ans après le jugement de déclaration d’absence ou 100 ans après la naissance du disparu. L’envoi en possession définitif permet valablement aux ayants droit d’aliéner les biens de l’absent, mais il est différent de la dévolution successorale (v. succession) : le droit est précaire et suspendu à la réapparition de l’absent, qui les forcerait à restituer ces biens.
M. C.
➙ Asphyxie / Cellule / Coma / Crime / Cycle de reproduction / Électrocution / État civil / Gérontologie / Mortalité / Population / Réanimation / Reproduction / Suicide.
P. Voivenel, le Médecin devant la douleur et devant la mort (Libr. des Champs-Élysées, 1934). / P. Chauchard, la Mort (P. U. F., coll. « Que sais-je ? », 1946 ; 5e éd., 1972). / R. Piedelièvre et E. Fournier, Médecine légale (Baillière, 1963). / R. Dierkens, les Droits sur le corps et le cadavre de l’homme (Masson, 1966). / G. Arfel, Problèmes électro-encéphalographiques de la mort (Masson, 1970). / Critères de la mort et greffes d’organes (Lethielleux, 1971). / L. Roche, Mort naturelle et mort violente (Masson, 1972). / J. Bréhant, Thanatos, le malade et le médecin devant la mort (Laffont, 1976).