Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
M

mort (suite)

La non-représentation de cadavre, la disparition, l’absence

La vérification du décès suppose la représentation du cadavre. Si le cadavre n’a pu être retrouvé, quand bien même le décès serait absolument certain (soldat ayant explosé sur une mine en présence de ses camarades de combat), il ne pourra être rédigé d’acte de décès ; c’est un jugement* qui en tiendra lieu, le jugement déclaratif de décès, rendu par le tribunal de grande instance à la requête du ministère public ou des intéressés, notamment des héritiers.

Lorsqu’une personne disparaît, il faut distinguer plusieurs cas.

• Si la personne a disparu dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger (un immeuble est détruit par un bombardement ; une personne qui y habite ne reparaît pas, mais on n’est pas sûr qu’elle n’ait pas quitté l’immeuble avant le bombardement), le tribunal peut être saisi pour une déclaration judiciaire de décès. (Si le décès ne paraît pas suffisamment établi à ce tribunal, une enquête administrative pourra être ordonnée sur les circonstances de la disparition.) Le jugement fixera la date du décès s’il y a des doutes sur ce point. Le jugement déclaratif de décès tient lieu d’acte de décès. Si le disparu réapparaissait, il lui appartiendrait d’en poursuivre l’annulation ; le remariage de son conjoint, qui avait été rendu possible par la déclaration de décès tenant lieu d’acte de décès, serait nul pour bigamie, sauf les atténuations portées par la théorie du mariage* putatif.

• Si la personne a disparu depuis un certain temps sans que sa disparition se soit accompagnée de circonstances de nature à mettre sa vie en danger, on dit qu’elle est « absente », et le Code civil a réglementé cette situation — entièrement dominée d’ailleurs par l’espérance du retour de l’absent — dans l’intérêt tant de ce dernier que de ses ayants droit.

La déclaration d’absence demandée par les parties intéressées ne peut être formée qu’après que la personne a disparu depuis 4 ans de son domicile sans donner de nouvelles (10 ans si elle a laissé un mandataire pour s’occuper de ses affaires, ce qui fait présumer qu’elle avait elle-même prévu de rester loin de chez elle). Il ne s’agira que de régler le sort du patrimoine de l’absent, sa situation extrapatrimoniale demeurant inchangée et son conjoint notamment ne pouvant se remarier.

Il y aura lieu à enquête, et c’est seulement 1 an après le jugement ordonnant l’enquête que l’absence pourra être déclarée. En même temps qu’ils demandent la déclaration d’absence, les héritiers présomptifs demandent l’envoi en possession provisoire des biens de l’absent. Le temps continuant à passer et la mort de l’absent devenant de plus en plus vraisemblable, les ayants droit pourront demander l’envoi en possession définitif des biens de l’absent, 30 ans après le jugement de déclaration d’absence ou 100 ans après la naissance du disparu. L’envoi en possession définitif permet valablement aux ayants droit d’aliéner les biens de l’absent, mais il est différent de la dévolution successorale (v. succession) : le droit est précaire et suspendu à la réapparition de l’absent, qui les forcerait à restituer ces biens.

M. C.

➙ Asphyxie / Cellule / Coma / Crime / Cycle de reproduction / Électrocution / État civil / Gérontologie / Mortalité / Population / Réanimation / Reproduction / Suicide.

 P. Voivenel, le Médecin devant la douleur et devant la mort (Libr. des Champs-Élysées, 1934). / P. Chauchard, la Mort (P. U. F., coll. « Que sais-je ? », 1946 ; 5e éd., 1972). / R. Piedelièvre et E. Fournier, Médecine légale (Baillière, 1963). / R. Dierkens, les Droits sur le corps et le cadavre de l’homme (Masson, 1966). / G. Arfel, Problèmes électro-encéphalographiques de la mort (Masson, 1970). / Critères de la mort et greffes d’organes (Lethielleux, 1971). / L. Roche, Mort naturelle et mort violente (Masson, 1972). / J. Bréhant, Thanatos, le malade et le médecin devant la mort (Laffont, 1976).

mort (peine de)

Peine criminelle qui, dans l’échelle des peines prévues par la majorité des codes, constitue la plus lourde sanction, même si elle n’est pas exécutée.


En France, elle peut être infligée dans de nombreux cas, notamment l’assassinat, le parricide, l’empoisonnement, les mauvais traitements à enfant* ayant entraîné la mort* de celui-ci, l’infanticide par un tiers, le meurtre précédé ou accompagné d’un autre crime, la prise d’otage, l’incendie volontaire suivi de mort d’homme, l’accident* provoqué de chemin de fer ayant entraîné mort d’homme et certains crimes contre l’État : trahison, espionnage, désertion à l’ennemi, complot avec usage d’armes, commandement de bandes armées, organisation ou direction d’un mouvement insurrectionnel.

Depuis la Révolution, l’exécution a lieu en France par décapitation pour les crimes de droit commun, par fusillade pour les crimes contre la sûreté* de l’État, mais sans aucune publicité, dans la cour d’un établissement pénitentiaire, en vertu d’un décret-loi de 1939. Ailleurs, les modes d’exécution sont divers : la strangulation (Espagne), la fusillade (Russie), l’électrocution ou l’asphyxie par gaz (États-Unis).

Le nombre des condamnations à mort n’a cessé de décroître en France depuis 1810 : de 264 pour cette période à 66 en 1835, 16 en 1905, 10 en 1960, 7 en 1970, et, sur ce chiffre, les exécutions n’ont jamais dépassé le cinquième (statistique des dernières années : 3 en 1958, 1 en 1959, 2 en 1960, 1 en 1961, 4 en 1964, 3 de 1966 à 1969, 2 en 1972 et 1 en 1976).

La législation française maintient cette peine ; dès 1906, une proposition de loi d’abolition a été rejetée. Elle n’a donc pas rejoint les pays abolitionnistes : Portugal (1867), Suède (1921), Grande-Bretagne (1969). Aux États-Unis, 9 États l’ont supprimée et l’État de Californie l’a rétablie en 1972.


Pour ou contre la peine de mort

Beaucoup de passions entourent les problèmes posés par cette sanction. Abstraction faite de sentiments d’ordre trop affectif pour avoir une réelle portée (utilisation de procédés barbares, risque d’erreur judiciaire), on peut résumer ainsi les deux thèses en présence.

Pour les abolitionnistes, la peine de mort manque le but le plus noble du châtiment : l’amendement. Elle n’aurait par ailleurs aucun effet intimidant : la sanction exécutée consomme l’irréparable.