Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
M

mariage (suite)

Dans tous les autres cas, la famille ne joue plus qu’un rôle effacé. Cependant, son autorité peut encore se faire sentir, d’une façon ultime, par le biais des oppositions à mariage ; l’opposition est l’acte formaliste par lequel certains membres de la famille (le plus souvent) font connaître à l’officier de l’état civil chargé de célébrer le mariage qu’il existe des empêchements à l’union projetée. Cet acte fait obstacle à la célébration de l’union pendant un délai d’un an, à moins que mainlevée volontaire ou judiciaire n’en soit obtenue.

Les conditions sociologiques procèdent d’une certaine conception de la société, inspirée de la tradition chrétienne, qui a conduit à la prohibition de la polygamie et de l’inceste (cette dernière se doublant de préoccupations eugéniques), l’inceste n’est un obstacle absolu au mariage qu’en ligne directe (ascendant-descendant) ; en ligne collatérale, la prohibition n’existe d’une manière absolue qu’au deuxième degré de parenté (frère-sœur). Au-delà, la dispense est possible.

• Les conditions de forme du mariage.
Ces conditions de forme doivent être respectées, dans le temps, à deux moments différents.

Avant le mariage, la formalité essentielle est la publication du projet de mariage (le domicile matrimonial peut être le domicile* ou la résidence de l’un ou des deux époux). Une dispense de publicité totale (mariage in extremis, par exemple) ou partielle (exemple : mariage de concubins passant pour gens déjà mariés) est possible ; elle est accordée par le procureur de la République. Cette publicité a pour rôle de permettre éventuellement de mettre en évidence des « oppositions à mariage ».

Pendant la célébration elle-même, certaines exigences doivent être respectées. Le mariage est célébré selon certains rites bien connus de tous en présence d’un officier de l’état civil (le maire ou l’un des conseillers municipaux délégués). Cette célébration doit être publique et a lieu ordinairement à la mairie. La clandestinité de la célébration entraîne la nullité du mariage. Un acte de mariage doit être dressé sur-le-champ et signé par l’officier d’état civil, les époux, les témoins (deux au moins, quatre au plus) et les ascendants dont le consentement est nécessaire s’ils assistent au mariage. L’officier d’état civil qui a célébré le mariage remet au mari le livret de famille ; mention du mariage sera portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux.

Preuve du mariage

Le mariage se prouve :
1o par l’acte de mariage lui-même, qui devrait être le seul moyen de preuve ;
2o par la déclaration judiciaire de perte ou de destruction des registres ;
3o si, les parents étant décédés, la légitimité des enfants issus du mariage est l’objet d’une contestation, les enfants peuvent faire la preuve du mariage de leurs parents, à défaut de représentation de l’acte de célébration, en invoquant la possession d’état.

M. C.


La sanction du non-respect des conditions de fond et de forme du mariage

Outre des sanctions pénales, appliquées en cas de non-respect de certaines conditions de formation du mariage, la sanction civile la plus importante qui ait été prévue paraît être la nullité* du mariage.

Cette sanction est particulièrement grave parce que, par hypothèse, elle fait disparaître une union qui aura néanmoins créé un certain état de fait. Cela n’est pas sans inconvénients, notamment s’il est né des enfants du mariage. Aussi a-t-on imaginé la théorie du mariage putatif, en vertu de laquelle les effets passés du mariage annulé sont maintenus au profit de l’époux de bonne foi (ignorant l’existence d’un premier mariage, par exemple) et, depuis 1972, au profit des enfants nés pendant le pseudo-mariage, même lorsque aucun des époux prétendus n’aura été de bonne foi.


Les effets du mariage


Rapports entre les conjoints

Dans l’ordre des rapports personnels, le mariage a pour première conséquence d’établir des devoirs réciproques de fidélité, de secours et d’assistance. L’obligation de fidélité est celle par laquelle chacun des époux s’engage à n’avoir de rapports sexuels qu’avec son conjoint. Cette obligation de fidélité se double d’un devoir de cohabitation, qui doit se comprendre comme le devoir pour chaque époux de se prêter à des rapports intimes avec l’autre. Les devoirs de secours et d’assistance s’analysent comme l’obligation de s’entraider dans le travail quotidien et de se donner les soins nécessaires en cas de maladie ou d’infirmité.

Ces effets du mariage dans l’ordre des rapports personnels placent aujourd’hui les époux à peu près sur un plan d’égalité. Si le mari continue de garder une certaine prépondérance dans la direction du ménage, c’est sous le contrôle de la femme ; et les décisions les plus graves supposent l’accord des deux conjoints. Cette tendance est d’ailleurs tout particulièrement nette dans les rapports entre les parents et les enfants.


Rapports entre parents et enfants

L’effet essentiel du mariage est de conférer la légitimité aux enfants communs. La légitimité constitue un avantage moins flagrant depuis la loi du 3 janvier 1972, qui a établi le principe de l’égalité de statut juridique de tous les enfants, quelle que soit leur origine. D’une façon générale, les parents ont autorité sur leurs enfants mineurs (loi du 4 juin 1970 : cette autorité est exercée conjointement par le père et par la mère) ; les enfants doivent obéissance et respect à leurs parents. Mais, en contrepartie, les parents contractent l’obligation d’entretenir, de nourrir et d’élever leurs enfants, ce qui s’assortit d’ailleurs d’une obligation de surveillance : et on explique ainsi que les parents soient responsables (solidairement depuis la loi du 4 juin 1970) des dommages causés par leurs enfants mineurs habitant avec eux.

Les parents, dans l’ordre des rapports patrimoniaux, sont également chargés de l’administration légale des biens* de leurs enfants mineurs, dont ils ont en contrepartie la jouissance légale. En toute hypothèse existe une obligation alimentaire entre ascendants et descendants.