justice (organisation de la) (suite)
Tribunaux militaires. Juridictions appelées à juger les militaires ayant commis l’une des infractions d’ordre militaire prévues par le Code de justice militaire ou encore, exceptionnellement, une infraction de droit commun commise à l’intérieur d’un établissement militaire ou dans le service. À l’étranger, ces juridictions ont aussi compétence pour juger des infractions commises par les personnels civils employés par les armées ou par les familles. En temps de guerre, leur compétence est sensiblement plus étendue.
Ces tribunaux statuent en premier et en dernier ressort sous le contrôle de la Cour de cassation, qui est, en temps de guerre comme en temps de paix, la juridiction suprême. Ils ne se prononcent enfin que sur l’action publique, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent réparer le préjudice éventuel subi par des tiers.
On distingue :
— les tribunaux permanents des forces armées, ainsi nommés parce qu’ils siègent en tout temps sur le territoire de la République ; leur nombre, leur siège et leur ressort territorial sont fixés par décret (en 1972, Paris, Lille, Rennes, Bordeaux, Metz, Lyon, Marseille et Papeete) ; chacun de ces tribunaux est composé de cinq membres : un président et un assesseur, qui sont tout deux des magistrats civils, et trois juges militaires dont le grade est fonction de celui du prévenu et, le cas échéant, de sa qualité ; il existe en outre un Haut Tribunal permanent des forces armées dont la composition est analogue, mais qui est destiné à juger les maréchaux, les officiers généraux, les contrôleurs et les magistrats militaires ; son ressort s’étend sur tout le territoire de la République ; son siège est à Paris, mais il peut se réunir en tout point de son ressort ;
— les tribunaux militaires aux armées ; en temps de paix, ils ne peuvent être établis qu’à l’étranger (en 1972, Landau, Dakar, Tananarive) ; en temps de guerre ou en cas de rupture des communications avec le gouvernement, ils peuvent aussi être établis en métropole ; ils comprennent chacun un président, qui est un magistrat militaire, et quatre juges militaires choisis parmi des militaires blessés ou appartenant aux troupes combattantes ;
— les tribunaux prévôtaux, qui jugent en territoire étranger les infractions de simple police ; chaque tribunal comprend l’officier de gendarmerie prévôt, qui siège seul, assisté d’un gendarme greffier ; les jugements de ces tribunaux sont les seuls qui ne sont susceptibles d’aucune voie de recours.
P. D.
J. B.
➙ Administration / Contravention / Crime / Délit / Instruction judiciaire / Jugement / Jury / Procédure.
La Justice (les Cahiers français, 1972). / L’Organisation judiciaire en France (la Documentation française, 1972).