Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
J

justice (organisation de la) (suite)

Le tribunal correctionnel peut être saisi ; 1o par la citation directe donnée au prévenu à la requête soit du procureur de la République, soit de la partie civile ; 2o par l’ordonnance du juge d’instruction ou par l’arrêt de la chambre d’accusation renvoyant la personne inculpée devant cette juridiction ; 3o par la comparution à l’audience des individus arrêtés en flagrant délit ; 4o par la comparution volontaire du prévenu. Les débats sont publics à peine de nullité, sauf le cas de huis clos prévu par l’article 400 du Code de procédure pénale ; ils se déroulent de la même manière que devant le tribunal de police. Toute affaire introduite devant un tribunal correctionnel doit se terminer par un jugement, même lorsque la partie qui a introduit la demande ne se présente pas, ou se désiste, ou bien encore lorsque le ministère public qui a dirigé les poursuites déclare s’en rapporter à la justice ; dans tous les cas, le tribunal est tenu d’examiner l’affaire et de statuer. Le jugement peut ou reconnaître l’incompétence du tribunal ou renvoyer le prévenu des fins de la plainte, le fait imputé ne constituant ni crime, ni délit, ni contravention, ou enfin condamner le prévenu si le fait constitue un délit ou une contravention. Trois voies de recours sont ouvertes contre les jugements des tribunaux correctionnels : 1o l’opposition ; 2o l’appel ; 3o le recours en cassation, qui n’est possible qu’à l’égard des jugements rendus en dernier ressort.

Le tribunal correctionnel connaît des délits qui sont les infractions punies d’une peine de plus de deux mois d’emprisonnement ou de 2 000 F d’amende. Toutefois, il ne connaît pas, sauf poursuites distinctes ou disjonction, des délits connexes à un crime, qui sont jugés avec ce crime par la cour d’assises ; par contre, il peut être saisi des contraventions connexes à un délit, et il demeure compétent s’il estime que les faits ne constituent qu’une contravention. La connaissance de certains délits lui échappe en raison de la personne de leur auteur, lorsque celui-ci est militaire, marin ou mineur de 18 ans : les faits seront alors, suivant les cas, de la compétence des tribunaux militaires, des tribunaux maritimes (v. navigation) ou des tribunaux pour enfants, juridictions d’exception à compétence exclusive et restreinte. Enfin, il faut faire une place à part aux délits qui peuvent être revendiqués par la Cour de sûreté de l’État. Si le tribunal correctionnel territorialement compétent peut être celui dans le ressort duquel le délit a été commis, à l’instar de ce qui est édicté pour le tribunal de police, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d’arrestation de ce dernier et même, dans certains cas, celui du lieu de sa détention sont également compétents.

La Cour de cassation

La Cour de cassation, successeur du Tribunal de cassation qui avait été créé en 1790, est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire ; chargée de vérifier la conformité à la loi des décisions rendues par les juridictions placées sous son contrôle et d’assurer une certaine fixité à la jurisprudence, elle ne constitue, cependant, en aucune façon, un troisième degré de juridiction.

Elle se compose d’un premier président, de six présidents de chambre, de soixante-dix-sept conseillers et, depuis une date récente, de dix-huit conseillers référendaires, qui sont titulaires d’un grade moins élevé dans la hiérarchie judiciaire. Le parquet de la Cour de cassation est dirigé par le procureur général, assisté d’un premier avocat général et de dix-huit avocats généraux. Ces magistrats sont répartis par le premier président et par le procureur général dans les six chambres que comprend la Cour, soit cinq chambres civiles et une chambre criminelle ; il existe, en outre, auprès de la Cour, un service d’études et de documentation, généralement dit « fichier ». Le premier président, auquel est dévolu un grand nombre d’attributions administratives, est le chef de la juridiction et, à ce titre, préside le bureau de la Cour ainsi que toute chambre dans laquelle il se rend ; le procureur général et les magistrats qui l’assistent « portent la parole » aux audiences, sous forme d’observations ou conclusions.

Les audiences sont publiques ; les arrêts peuvent être rendus soit par l’une des chambres, soit par une chambre mixte, ou bien par l’assemblée plénière ; les chambres peuvent aussi se réunir en audience solennelle ou en assemblée générale, ou encore en commission spéciale dans les cas prévus par les lois et règlements. Une chambre doit comprendre au moins sept membres ayant à leur tête un président, éventuellement remplacé par le plus ancien des conseillers. Une chambre mixte peut être constituée par ordonnance du premier président ; elle est alors composée de magistrats appartenant à deux ou plusieurs chambres de la Cour et se réunit sous la présidence du premier président ou du plus ancien des présidents de chambre de la Cour ; elle comprend, en outre, les présidents et doyens des autres chambres qui la composent et deux conseillers de chacune de ces chambres désignés par le premier président sur proposition du président de chaque chambre. Cette chambre ne peut siéger que si tous les membres qui doivent la composer sont présents ; si l’un des membres est empêché, il doit être remplacé. L’assemblée plénière est présidée par le premier président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre : elle comprend, en outre, les présidents et les doyens des six chambres ainsi que deux conseillers de chaque chambre désignés par le premier président chaque année. Dans tous les cas, le ministère public est exercé par le procureur général ou l’un de ses avocats généraux ; un secrétaire-greffier doit être présent.

La Cour de cassation a pour mission de statuer sur les pourvois formés, pour violation de la loi, contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions civiles et pénales. Chacune des chambres civiles a une compétence déterminée par ordonnance du premier président, après avis du procureur général ; les trois premières chambres s’appellent « chambres civiles », la quatrième et la cinquième sont désignées par l’appellation de « chambre commerciale » et de « chambre sociale », en raison de la nature des litiges qui leur sont spécialement dévolus ; la « chambre criminelle » connaît essentiellement des pourvois contre les arrêts de la chambre d’accusation, ainsi que des arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de police. Lorsqu’une affaire pose une question de principe, ou si elle relève normalement des attributions de plusieurs chambres, ou si sa solution est susceptible de causer une contrariété de solutions, le renvoi devant une chambre mixte peut être ordonné soit par le premier président agissant d’office ou sur proposition de la chambre normalement compétente, soit par arrêt non motivé de la chambre saisie ; le renvoi à une chambre mixte est de droit si, lors des délibérations de la chambre saisie, il y a partage des voix, et ce renvoi est également de droit lorsque le procureur général le requiert par écrit avant l’ouverture des débats.