Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
J

judo (suite)

Les compétitions

Le lieu où se déroule le combat est dénommé Shini-jo. Il consiste en une plate-forme carrée de 10 m de côté, recouverte de cinquante tatamis (tapis). Les assauts préliminaires durent six minutes, les demi-finales huit, et les finales dix.

Les principales prises sont celles de jambes, de hanches, d’épaules, de bras, d’immobilisation, d’étranglement et d’armlock, qui, si elles sont décisives, sont comptées ippon par l’arbitre.

La victoire peut s’obtenir de trois manières : sur décision (rendue par deux assesseurs et l’arbitre, mais ce dernier est, en cas de désaccord, seul juge) ; par waza-ari, net avantage (obtenu à l’issue du combat par un des deux combattants) ; par ippon.

En raison de l’extension du judo, il est devenu nécessaire d’utiliser une seule langue : le japonais (avec quelques termes d’anglais).

Voici quelques mots utilisés par l’arbitre : Hajime : commencez. Ippon : point. Waza-ari : avantage. Break : lâchez. Osaekomi : immobilisation. Sono-mama : ne bougez pas. Toketa : plus d’immobilisation (broken). Yoshi : continuez l’immobilisation (le combat). Stop : arrêtez. Hantei : décision. Hikiwake : match nul. Time : temps. Fusen-shō : forfait. Yūsei-gachi : vainqueur par supériorité. Hansoku-make : perdant par violation des règles.

Le judo en France

Le judo, dont la première apparition en Europe s’effectue vers 1900, ne se développa réellement en France qu’à partir de 1935, lors de la venue à Paris du maître nippon Mikonosuke Kawaishi, à l’époque ceinture noire 4e dan. Celui-ci installa son dojo à Paris, et son premier élève fut Jean de Herdt, qui, rapidement, s’imposa et obtint en 1942 le titre de champion de France (toutes catégories), titre qu’il conserva durant près de dix ans. L’intérêt pour le judo grandit rapidement, et le plus haut grade, la ceinture noire, commença à être décerné à plusieurs Français. Mais le judo ne formait toujours qu’une section de la Fédération française de lutte, section que Paul Bonet-Maury, une des premières ceintures noires françaises, présidait. Un accord fut conclu, et la Fédération française de judo vit le jour en 1947. Cette même année fut disputée la première rencontre internationale entre deux nations européennes, la France et l’Angleterre, rencontre qui se déroula à Londres et obtint un grand succès. Et ce fut l’ascension du judo, au point de devenir aujourd’hui un grand sport pratiqué par environ 200 000 licenciés.

H. M.

 R. Moyset, Initiation au judo (Bornemann, 1959 ; nouv. éd., 1972). / M. Hansenne, le Judo (la Table ronde, 1962). / C. Thibault, Un million de judokas, histoire du judo français (A. Michel, 1966). / P. Bonet-Maury, H. Courtine et M. Ithurriague, le Judo (P. U. F., coll. « Que sais-je ? », 1971).

jugement

Décision rendue par une autorité juridictionnelle légalement constituée, qu’elle émane du pouvoir judiciaire ou des juridictions administratives (tribunaux administratifs, Conseil d’État, Cour des comptes), des tribunaux militaires, etc.



Généralités

Dans un sens plus restreint, le terme désigne, dans le cadre de l’organisation de la justice en France, la décision émanée d’un tribunal de grande instance, d’instance ou de commerce, par opposition aux « arrêts » qui sont prononcés par les cours d’appel et la Cour de cassation, et aux « ordonnances » qui sont l’œuvre du président ou d’un magistrat statuant, tel le juge des loyers ou le magistrat instructeur ; le terme de sentence est réservé à la décision d’un arbitre.

Les jugements peuvent être rendus en premier ressort — dans ce cas, ils sont susceptibles d’appel devant la juridiction du second degré compétente — ou bien en dernier ressort, ce qui exclut cette voie de recours et leur confère dans la plupart des cas la force de chose jugée, tant qu’ils ne sont pas rétractés, annulés ou cassés.

Ils sont dits « définitifs » lorsque, tranchant une contestation entre les parties, ils mettent fin à une contestation ou à un incident de procédure, par opposition aux jugements, « avant dire droit », qui ordonnent seulement une mesure préalable au règlement du litige, qu’il s’agisse d’une mesure urgente, comme le paiement, par l’une des parties à l’autre au cours de l’instance, d’une provision ad litem, ou bien d’une mesure d’instruction, comparution personnelle, enquête ou expertise* ; ces jugements avant-dire-droit sont qualifiés d’interlocutoires ou de préparatoires selon qu’ils laissent entrevoir ou non la décision à intervenir sur le fond. Il est possible qu’un même jugement soit « avant dire droit » sur un ou plusieurs chefs de demande et « définitif » sur d’autres : il s’agira d’un « jugement mixte ».

Quelle que soit la nature du contenu de la décision, le jugement sera « contradictoire » si les parties sont présentes ou représentées à l’instance et « par défaut » si l’une des parties n’a pas comparu ou ne s’est pas défendue ; toutefois, en matière civile, le jugement peut être « réputé contradictoire » même si la partie n’a pas comparu ou n’a pas conclu, dès lors qu’elle a été avisée de l’instance engagée.

Enfin, il est parlé de jugements « sur requête », rendus par un tribunal sur requête d’une seule partie, sans contradicteur, notamment dans le cas de demande d’envoi en possession ou de rectification d’actes de l’état* civil ; la décision par laquelle le juge donne acte aux parties d’un accord intervenu entre elles est un jugement de « donné acte », tandis que la décision donnant la forme d’un jugement à des conventions intervenues entre les parties sera un jugement « convenu » ou d’« expédient ».

La juridiction saisie d’un litige, après avoir entendu les parties à l’instance, rend son jugement, qu’il s’agisse d’un procès civil ou de poursuites devant une juridiction répressive, mais ce jugement doit être d’abord élaboré, puis rédigé et enfin prononcé.