Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
I

Italie (suite)

La fonction législative


L’initiative législative

Elle appartient concurremment au gouvernement, aux membres du Parlement, au Conseil national de l’économie et du travail, aux provinces (sur des matières qui les intéressent) et au peuple (donne lieu à un vote populaire toute proposition de loi rédigée en articles et signée par 50 000 électeurs au moins).


Les délibérations parlementaires

Les projets et propositions de lois (ordinaires) font l’objet d’une délibération, dans chacune des deux Assemblées, et doivent aboutir à un texte identique. Le travail parlementaire est préparé par des commissions permanentes spécialisées, composées proportionnellement aux effectifs des groupes politiques. Innovation importante de la Constitution, les assemblées peuvent déléguer leur pouvoir législatif à ces commissions lorsqu’il ne s’agit pas de projets de loi en matière constitutionnelle, électorale ou budgétaire, ni de la ratification de traités internationaux.


La promulgation des lois

Le président de la République promulgue les lois adoptées par les deux Assemblées dans un délai de un mois (ce délai peut être abrégé par un vote à la majorité absolue de chacune des deux Assemblées), mais, à l’intérieur de ce délai, il peut exiger des Assemblées qu’elles procèdent à une nouvelle lecture du texte. Par ailleurs, le peuple peut demander l’abrogation totale ou partielle d’une loi ; le référendum* est de droit s’il est demandé par 500 000 électeurs au moins ou par cinq assemblées législatives provinciales ; pour qu’il y ait abrogation, il est nécessaire que la majorité des électeurs participent au référendum et que la majorité des suffrages exprimés soient en faveur de cette abrogation. Ne peuvent pas faire l’objet d’une demande d’abrogation les lois budgétaires ou fiscales, les lois d’amnistie ou de remises de peine ni les lois portant ratification d’un traité international.


Les délégations de pouvoir au gouvernement

La Constitution prévoit une double possibilité pour le gouvernement de légiférer par décrets :

• une délégation tacite ; en cas d’urgence, le gouvernement peut prendre des décrets ayant une valeur législative, à condition de les soumettre immédiatement aux Chambres pour ratification ; s’ils ne sont pas convertis en lois dans les 60 jours suivant leur publication, ils sont rétroactivement annulés ;

• une délégation expresse ; les Assemblées peuvent donner compétence législative au gouvernement pour un temps limité et sur un objet précis en déterminant le principe directeur qui doit inspirer les décrets-lois.


Les deux Assemblées du Parlement

Les deux Assemblées (Camera dei deputati et Senato) qui constituent le Parlement ont des pouvoirs égaux tant en matière législative qu’en matière de contrôle politique ou administratif. L’une et l’autre sont élues pour cinq ans au suffrage universel direct.

• Les Italiens des deux sexes âgés de 21 ans élisent les députés à la représentation proportionnelle avec répartition des restes sur le plan national. Le vote préférentiel permet de modifier l’ordre des candidats, mais les dirigeants des partis ont néanmoins assuré leur élection en prévoyant que toutes les voix non utilisées (les restes) des listes ayant obtenu au moins 300 000 suffrages — et elles seules — sont additionnées sur le plan national, où la répartition s’effectue à la représentation proportionnelle avec prime au plus fort reste. L’âge d’éligibilité est de 25 ans.

• Pour les élections au Sénat, l’âge de l’électorat est reporté à 25 ans, celui de l’éligibilité à 40 ans. L’élection se fait au scrutin uninominal à un tour avec représentation proportionnelle dans le cadre régional (prime à la plus forte moyenne) ; sont proclamés élus les candidats ayant obtenu 65 p. 100 des voix, puis — en tenant compte du nombre maximal de sièges alloués à chaque parti dans la région — les candidats ayant obtenu le plus fort pourcentage de voix. Font également partie du Sénat les anciens présidents de la République, ainsi que cinq sénateurs nommés à vie par le président de la République en exercice.


Les institutions provinciales

La Constitution insiste sur le caractère unitaire de l’État italien, mais, dans une optique décentralisatrice, prévoit des institutions politiques pour chacune des vingt provinces. À l’origine, ces institutions furent mises en place dans cinq régions autonomes (Val d’Aoste, Trentin-Haut-Adige, Frioul, Sardaigne et Sicile) ; en 1970, les institutions prévues furent appliquées aux autres provinces.

Dans chaque province coexistent un préfet ou un commissaire du gouvernement central, un gouvernement provincial (giunta regionale), désigné par une Assemblée législative régionale élue à la représentation proportionnelle ; sauf en Sicile, les pouvoirs des autorités provinciales sont plutôt assez réduits et limités aux problèmes régionaux.


L’administration des communes

Dans chaque commune est élu tous les quatre ans, à la proportionnelle dans les grandes villes, au scrutin majoritaire à un seul tour dans les autres, un conseil municipal qui désigne une municipalité (giunta).


La Cour constitutionnelle

Une Cour constitutionnelle (Corte costituzionale) de quinze membres est chargée : 1o de contrôler la constitutionnalité des lois et des décrets-lois émanant des autorités nationales ou régionales (tout plaideur devant un tribunal judiciaire ou administratif peut élever une exception d’inconstitutionnalité contre une loi ou un décret-loi dont l’application peut influer sur l’issue de son procès ; si la Cour constitutionnelle déclare une disposition inconstitutionnelle, celle-ci est annulée) ; 2o de trancher les différends entre l’État et les provinces ou entre les provinces ; 3o de juger le président de la République, le président du Conseil et les ministres lorsqu’ils sont mis en accusation par le Parlement.

Le président de la République nomme un tiers des juges, le Conseil d’État et la Cour de cassation en élisent un second tiers, le Parlement (réuni en Assemblée commune) élit le troisième tiers. Élus pour douze ans et bénéficiant d’une grande immunité, les juges sont choisis parmi des juristes ayant vingt ans d’exercice de la profession.

R. M.