Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
I

instruction judiciaire (suite)

La clôture de l’instruction

L’instruction préparatoire se termine par une ordonnance de règlement : lorsqu’il estime avoir effectué toutes les diligences qui s’imposaient à lui et considère sa procédure comme achevée, le juge communique le dossier au procureur de la République à l’aide d’une ordonnance dite « de soit communiqué », aux fins de recueillir les réquisitions du parquet. Trois situations peuvent alors se présenter.

• Le ministère public, après étude du dossier, renvoie le dossier au juge d’instruction avec un réquisitoire dit « supplétif », lui prescrivant d’accomplir de nouveaux actes d’instruction déterminés tels que l’audition d’un témoin ou une mesure d’expertise.

• Le ministère public juge que la procédure est en état, qu’elle est complète, et qu’il y a charges suffisantes pour renvoyer l’inculpé ou les inculpés devant la juridiction de jugement ; il établit un réquisitoire dit « définitif » aux fins de renvoi devant la juridiction compétente.

• Le ministère public, enfin, pense qu’en dépit des diligences du magistrat instructeur, la preuve de la culpabilité des inculpés ne résulte pas des éléments du dossier, il établit un réquisitoire « définitif » aux fins de non-lieu.

Quelle que soit la décision prise par le procureur de la République ou son substitut, le juge d’instruction n’est pas lié par les réquisitions que lui remet le parquet (qui a seulement le droit d’interjeter appel devant la chambre d’accusation en cas de décision non conforme) : ou bien il procède aux nouveaux actes d’instruction qui lui sont demandés, ou bien, s’il estime qu’ils ne sont pas justifiés, il rend une ordonnance qui clôture l’information.

C’est une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement compétente, si les faits reprochés constituent des délits ou des contraventions ; une ordonnance de transmission des pièces au procureur général, aux fins de saisir la chambre d’accusation chargée de prononcer la mise en accusation et le renvoi de l’accusé devant la cour d’assises, si les faits reprochés constituent des crimes ; ce peut être, enfin, une ordonnance de non-lieu, si les charges relevées contre l’inculpé ne paraissent pas au magistrat instructeur suffisamment graves, précises et concordantes pour justifier sa comparution devant la juridiction de jugement.

J. B.

➙ Crime / Délit / Justice (organisation de la).

 B. Bouloc, l’Acte d’instruction (L. G. D. J., 1965). / P. Chambon, le Juge d’instruction (Dalloz, 1972).

instruments astronomiques

Appareils d’observation formés essentiellement d’un organe collecteur du rayonnement de l’astre et des équipements complémentaires.


La plupart des instruments astronomiques sont d’usage général, et leurs formes se réduisent à un petit nombre de modèles qui existent en toutes dimensions ; ce sont les lunettes et les télescopes. Certaines observations bien définies, mais des plus courantes, se font au contraire à l’aide d’instruments très spécialisés, construits et mis en œuvre selon des principes communs et qui sont également très répandus.


Lunettes et télescopes


Généralités

On peut former une image réelle d’un objet soit au moyen d’un objectif, soit au moyen d’un miroir concave. La première solution est celle de la lunette, ou réfracteur ; la seconde, celle du télescope, ou réflecteur.

• Pouvoir séparateur. Il se mesure par la limite de résolution imposée par la diffraction de la lumière, limite définie un peu arbitrairement comme égale au rayon de la tache de diffraction, soit

pour le maximum de sensibilité de l’œil (0,57 μm dans le jaune), D étant le diamètre en centimètres du collecteur.

• Grossissement. La puissance d’un instrument est caractérisée surtout par le grossissement qu’il permet d’employer utilement, ce qui, toutes autres conditions égales, dépend de sa clarté et de son pouvoir séparateur. Le grossissement n’est défini que dans l’observation visuelle faite au moyen d’un oculaire composé (toujours de deux verres), qui offre un champ angulaire propre très supérieur à celui d’une loupe simple et des aberrations géométriques moindres. Il est toujours positif, de façon à permettre l’usage de repères matériels, fils ou micromètres gravés sur verre, dans le plan de l’image focale qui est le plan objet du système oculaire. Si la distance focale résultante de ce dernier a pour valeur f et celle du collecteur F, le grossissement obtenu est La pupille d’entrée de l’instrument étant le contour libre du collecteur, la pupille de sortie est son image donnée par l’oculaire, ou anneau oculaire ; elle est réelle et se trouve un peu en arrière du second verre, dit verre de l’œil, le premier étant le verre de champ, de l’oculaire. Si d est son diamètre, le grossissement peut aussi s’écrire On peut donc calculer G à partir de la mesure de d ; c’était le principe du dynamètre de Ramsden, où l’on amenait dans le plan de l’anneau oculaire un verre dépoli gravé d’une échelle très fine, observée dans une loupe qui permettait de relever directement la valeur de d. Il existe une valeur minimale Ge du grossissement, dite « grossissement équipupillaire » ou « utile », au-dessous de laquelle l’objectif n’est plus entièrement utilisé, et qui a pour valeur Si en effet G < Ge, la pupille de sortie déborde celle de l’œil, et celui-ci diaphragme lui-même la pupille d’entrée utile, réduisant la clarté effective de l’instrument. On définit de même un grossissement minimal à partir duquel le pouvoir séparateur est effectivement exploité ; il faut pour cela que ce grossissement, dit « résolvant » Gr, fasse voir la limite de résolution du collecteur sous un angle égal à celui de l’œil, soit 1′ :
.

C’est ainsi que, pour un objectif de 60 cm, Ge = 100 et Gr = 300.

Dans la pratique, on évite de faire travailler l’œil à sa limite et, pour les travaux délicats, on prend au moins 600.