instruction judiciaire (suite)
La clôture de l’instruction
L’instruction préparatoire se termine par une ordonnance de règlement : lorsqu’il estime avoir effectué toutes les diligences qui s’imposaient à lui et considère sa procédure comme achevée, le juge communique le dossier au procureur de la République à l’aide d’une ordonnance dite « de soit communiqué », aux fins de recueillir les réquisitions du parquet. Trois situations peuvent alors se présenter.
• Le ministère public, après étude du dossier, renvoie le dossier au juge d’instruction avec un réquisitoire dit « supplétif », lui prescrivant d’accomplir de nouveaux actes d’instruction déterminés tels que l’audition d’un témoin ou une mesure d’expertise.
• Le ministère public juge que la procédure est en état, qu’elle est complète, et qu’il y a charges suffisantes pour renvoyer l’inculpé ou les inculpés devant la juridiction de jugement ; il établit un réquisitoire dit « définitif » aux fins de renvoi devant la juridiction compétente.
• Le ministère public, enfin, pense qu’en dépit des diligences du magistrat instructeur, la preuve de la culpabilité des inculpés ne résulte pas des éléments du dossier, il établit un réquisitoire « définitif » aux fins de non-lieu.
Quelle que soit la décision prise par le procureur de la République ou son substitut, le juge d’instruction n’est pas lié par les réquisitions que lui remet le parquet (qui a seulement le droit d’interjeter appel devant la chambre d’accusation en cas de décision non conforme) : ou bien il procède aux nouveaux actes d’instruction qui lui sont demandés, ou bien, s’il estime qu’ils ne sont pas justifiés, il rend une ordonnance qui clôture l’information.
C’est une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement compétente, si les faits reprochés constituent des délits ou des contraventions ; une ordonnance de transmission des pièces au procureur général, aux fins de saisir la chambre d’accusation chargée de prononcer la mise en accusation et le renvoi de l’accusé devant la cour d’assises, si les faits reprochés constituent des crimes ; ce peut être, enfin, une ordonnance de non-lieu, si les charges relevées contre l’inculpé ne paraissent pas au magistrat instructeur suffisamment graves, précises et concordantes pour justifier sa comparution devant la juridiction de jugement.
J. B.
➙ Crime / Délit / Justice (organisation de la).
B. Bouloc, l’Acte d’instruction (L. G. D. J., 1965). / P. Chambon, le Juge d’instruction (Dalloz, 1972).