Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
F

France (suite)

Le retrait du général de Gaulle a sans doute atténué les inquiétudes de ceux qui, craignant le retour à des procédés plébiscitaires, redoutaient notamment que la liberté de la campagne référendaire puisse être faussée par l’intervention massive des autorités en faveur de l’adoption du projet soumis au peuple. En laissant de côté la controverse sur la portée réelle de l’article 11, il semble bien que l’introduction du référendum dans nos institutions ait été moins défavorablement accueillie dans l’opinion publique que dans les milieux des dirigeants politiques. Un publiciste affirme : « Le général de Gaulle a doublé la question de confiance parlementaire que pose le Premier ministre au Parlement par une question de confiance populaire que pose le Président au peuple par voie de référendum. »

La dernière loi référendaire, soumise, le 23 avril 1972, au suffrage du peuple français et relative à l’élargissement de la Communauté économique européenne, n’a, par ailleurs, pas rencontré un accueil enthousiaste de la part du corps électoral lui-même (en métropole 10 502 551 « oui » [67,70 p. 100 des suffrages exprimés, mais seulement 36,11 p. 100 des inscrits], 5 008 574 « non »).


Les institutions judiciaires

L’organisation juridictionnelle repose sur le parallélisme de trois ordres de juridictions : les juridictions judiciaires, dont certaines font appel soit à des jurés, soit à des magistrats non professionnels (v. justice) ; les juridictions administratives (v. administration) ; les juridictions spéciales, parmi lesquelles la Haute Cour de justice (composée de députés et de sénateurs, et chargée de juger le président de la République lorsqu’il est mis en accusation pour haute trahison par un vote identique des deux assemblées législatives rendu à la majorité absolue des membres les composant, ainsi que les ministres et leurs complices dans les cas de complot contre la sûreté de l’État) et les tribunaux militaires.

Aux termes de l’article 64 de la Constitution, « le président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. Les magistrats du siège sont inamovibles ». On entend par autorités judiciaires les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire, d’une part, et les magistrats qui siègent dans ces cours et tribunaux, d’autre part. Ces magistrats, ainsi que les magistrats des parquets établis auprès de ces juridictions et les auditeurs de justice, bénéficient du « statut de la magistrature ».

Le Conseil supérieur de la magistrature est composé du président de la République, président, du ministre de la Justice, vice-président, et de neuf membres désignés pour quatre ans par le président de la République (trois magistrats de la Cour de cassation, trois magistrats des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire, un conseiller d’État et deux personnalités n’appartenant pas à la magistrature, mais choisies en raison de leur compétence). Il fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation et pour celles des premiers présidents de cours d’appel, et il donne son avis sur les nominations des autres magistrats du siège ; il est consulté sur les recours en grâce concernant l’exécution de la peine capitale et peut appeler l’attention du président de la République sur tel ou tel autre recours en grâce ; il peut être consulté sur toute question concernant l’indépendance de la magistrature et il statue (sous la présidence du premier président de la Cour de cassation et en l’absence du chef de l’État et du garde des Sceaux) comme conseil de discipline des magistrats du siège.


Les institutions administratives

Les anciennes circonscriptions d’action régionale ont été promues en 1972 au rang de régions, avec la forme juridique d’établissements publics. Les organes de la région sont :
1o un préfet régional, nommé par le gouvernement ;
2o un conseil régional, assemblée délibérante composée des députés et sénateurs de la région, de représentants des conseils généraux et de représentants des agglomérations urbaines ;
3o un comité économique, social et culturel, assemblée consultative composée de représentants des activités socioprofessionnelles. Les régions disposent de quelques ressources rétrocédées par l’État et peuvent — dans la limite d’un plafond — se créer des ressources propres en instituant des suppléments à deux impôts d’État (taxe sur les mutations immobilières et taxe sur les cartes grises) ou aux impôts locaux traditionnels.

Les collectivités territoriales* — qui s’administrent librement par des conseils élus — sont les communes, les départements et les territoires d’outre-mer.

Les actes constitutionnels de la France

Ancien Régime

• Lois fondamentales du royaume.

La fin de la monarchie (1789-1792)

• Constitution du 3 septembre 1791 (œuvre de l’Assemblée nationale constituante).

Convention (21 sept. 1792 - 26 oct. 1795)

• Constitution (inappliquée) de l’an I (élaborée par le Comité de salut public et approuvée par référendum).

Directoire (26 oct. 1795 - 9 nov. 1799)

• Constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795) [approuvée par référendum].

Consulat (10 nov. 1799 - 18 mai 1804)

• Constitution du 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799) [œuvre de Sieyès, approuvée par plébiscite] (Consulat décennal).

• Sénatus-consulte du 16 thermidor an X (4 août 1802) [approuvé par plébiscite] (Consulat à vie).

Premier Empire (18 mai 1804 - 1er avr. 1814)

• Sénatus-consulte organique de l’an XII (18 mai 1804) [approuvé par plébiscite].

Première Restauration (2 avr. 1814 - 20 mars 1815)

• Constitution sénatoriale du 6 avril 1814 (inappliquée).

• Charte du 4 juin 1814 (octroyée).

Cent-Jours (20 mars 1815 - 8 juill. 1815)

• Acte additionnel aux Constitutions de l’Empire du 22 avril 1815 (approuvé par plébiscite).

• Constitution (« monarchique et représentative ») du 29 juin 1815, élaborée par la Chambre des représentants (non appliquée).