Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
E

États-Unis (suite)

La Cour suprême est juge de la constitutionnalité des lois et règlements ; les pouvoirs judiciaires des commissions du Congrès permettent un contrôle parlementaire de fait sur l’administration ; malgré une tentative faite en 1868, le Congrès n’a pas transformé le droit d’impeachment (possibilité de mettre en accusation des fonctionnaires civils, y compris le président) en procédure de censure gouvernementale.

En pratique, le pouvoir présidentiel tend à primer les autres, bien qu’environ 50 p. 100 des projets de loi dont le président a recommandé l’adoption soient rejetés par le Congrès ; ce dernier dispose d’ailleurs d’un moyen de pression considérable puisqu’il est en définitive l’organisme qui vote le budget.

Le Congrès légifère généralement en termes très larges et délègue des pouvoirs importants à l’administration pour compléter et appliquer la politique qu’il définit (c’est le système de la Skeleton legislation, qui a été préféré au procédé des décrets-lois) ; cette tâche appartient normalement aux départements ministériels. Mais, notamment lorsqu’il s’agit d’une législation interventionniste, elle est assez souvent confiée à une Independent Regulatory Commission (la première, instituée en 1887, contrôle les transports), dont les membres (de 5 à 11) sont nommés par le président avec l’assentiment du Sénat pour une durée de 5 à 7 ans. Ces organismes, qui constituent un des traits caractéristiques du régime, légifèrent, administrent et souvent jugent tout à la fois (les pouvoirs des juridictions ordinaires à leur égard sont mal définis, et le contrôle que ces commissions exerce est parfois assez tracassier).

L’application des décisions du Congrès et de la volonté présidentielle a conduit les départements ministériels et les commissions indépendantes à créer des agences et des offices chargés de prendre en main un secteur déterminé de l’économie.


Les institutions régionales


Les États

Les États membres de l’Union ont leurs propres institutions politiques, administratives et judiciaires, dont la compétence n’est limitée que par l’existence d’un domaine législatif fédéral. Cependant, la pratique des subventions tend à donner un véritable contrôle aux administrations fédérales sur certains secteurs de la vie des États.

Chaque État a sa propre Constitution, qui prévoit le recrutement par l’élection des membres de la « legislature » et d’un certain nombre de hauts fonctionnaires et de magistrats. Dans une douzaine d’États est appliqué le système du recall, qui permet la révocation par les électeurs du mandat confié par eux ; dans une vingtaine d’États interviennent des procédés de démocratie semi-directe : initiative populaire, directe ou indirecte, référendum de ratification.

Le pouvoir gouvernemental est confié à un gouverneur, généralement élu pour quatre ans soit directement par le peuple, soit par l’intermédiaire d’une convention élue au suffrage universel. Le plus souvent, il dispose dans son État de pouvoirs plus importants que ceux qui sont accordés au président sur le plan fédéral.

Dans quarante-neuf États, le pouvoir législatif appartient à une « legislature » composée de deux assemblées : le Sénat et la Chambre des représentants. Seul le Nebraska est monocamériste.

Les textes législatifs fédéraux sont applicables dans tous les États ; dans les matières qui ne sont pas réglées par de tels textes, chaque État élabore son propre droit (civil, commercial, pénal, social, administratif) et dispose de ses propres tribunaux. En matière pénale, un criminel arrêté dans un autre État que celui où il a commis un acte délictueux doit faire l’objet d’une extradition. La Constitution fédérale de 1787 a interdit l’instauration de taxes ou de contraintes en matière de commerce entre les États membres de l’Union.


Les collectivités territoriales

Au sein de chaque État, des collectivités territoriales ont été constituées qui ont une compétence d’attribution pour la satisfaction de besoins purement locaux ; leur autonomie varie donc très sensiblement d’un État à un autre.

Le comté constitue la principale circonscription régionale (en Louisiane, on lui a donné le nom de parish, ou paroisse). Il existe environ 3 000 comtés (3 dans le Delaware, 254 au Texas, mais, en moyenne, de 60 à 100 dans chaque État). Sauf dans la Géorgie et le Rhode Island, un conseil, généralement élu pour deux ans, administre le comté et nomme certains fonctionnaires locaux (d’autres, tel le shérif, sont élus, d’autres encore sont nommés par l’administration de l’État). La gestion de certains services (gaz, électricité, eau, etc.) peut être attribuée à un district dont le champ d’action territorial dépasse les limites des comtés et des municipalités ; sa création est généralement précédée d’un référendum d’initiative populaire.

Certaines villes ne constituent pas une municipalité et sont administrées directement par le Conseil du comté. C’est pourquoi les 18 000 municipalités américaines ne regroupent pas tout à fait la moitié de la population de l’Union.

On distingue :
— 1o la city, pour laquelle s’opposent trois systèmes d’administration : a) un maire et un conseil municipal ; b) une commission composée généralement de cinq membres dirigeant chacun un service ; c) le directeur, fonctionnaire nommé par la commission et en dehors d’elle pour assurer l’administration municipale au même titre que le directeur général d’une entreprise privée ;
— 2o la township, qui n’est pas constituée exclusivement par une agglomération urbaine : la totalité de la population se réunit au moins une fois par an, les décisions ainsi prises sont appliquées par un directoire exécutif ou par des fonctionnaires ;
— 3o le borough, ou village administré par un conseil municipal et un maire élu directement au suffrage universel.

R. M.

 C. B. Gosnell, L. W. Lancaster et R. S. Rankin, Fundamentals of American National Government (New York, 1955). / E. S. Griffith, Congress : its Contemporary Role (New York, 1961 ; 4e éd., 1967). / F. F. Stone, Institutions fondamentales du droit des États-Unis (L. G. D. J., 1965). / Le Système de gouvernement des États-Unis vu par des auteurs américains (la Documentation française, « Notes et études documentaires », 1965). / F. et C. Masnata, Pouvoir, société et politique aux États-Unis (Payot, 1970). / A. Mathiot, la Vie politique aux États-Unis (les Cours de droit, 1970 ; 3 vol.). / les Institutions des États-Unis (la Documentation française, « Documents d’études », 1970). / P. Birnbaum, la Structure du pouvoir aux États-Unis (P. U. F., 1971). / M. Lamarque, la Fonction publique fédérale aux États-Unis (P. U. F., 1971). / F. Burgess, les Institutions américaines (P. U. F., coll. « Que sais-je ? », 1974).