Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
E

emploi (suite)

 J. M. Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money (Londres, 1936 ; trad. fr. Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie, Payot, 1942). / T. Palogh, F. A. Burchardt et autres, l’Économie du plein-emploi (P. U. F., 1948). / J. Robinson, Introduction à la théorie de l’emploi (P. U. F., 1948). / H. Hatzfeld et J. Freyssinet, l’Emploi en France (Éd. ouvrières, 1964). / J. P. Courthéoux, la Répartition des activités économiques (Centre de recherche d’urbanisme, 1966). / P. Mandy, Progrès techniques et emploi. Aspects structurels de l’emploi (Dunod, 1968). / J. Vincens, la Prévision de l’emploi (P. U. F., 1970). / M. F. Mouriaux, l’Emploi en France depuis 1945 (A. Colin, 1972). / P. d’Hugues, G. Petit et F. Rerat, les Emplois industriels. Nature, formation, recrutement (P. U. F., 1973). / M. Pochard, l’Emploi et ses problèmes (P. U. F., coll. « Que sais-je ? », 1976).


La politique de l’emploi

C’est l’action des pouvoirs publics, sur la main-d’œuvre, en vue de son adaptation aux conditions de la production et à la structure des emplois disponibles, et, d’autre part, sur l’offre d’emploi, de façon à maintenir celle-ci à un niveau élevé et stable.

En France, depuis 1946, le « droit au travail » est inscrit dans le préambule de la Constitution ; il avait déjà été annoncé par la République de 1848. Chaque habitant du pays doit donc, en principe, exercer un emploi correspondant à ses capacités et où il est susceptible de rendre les plus grands services à la société ; dans la mesure où ces deux conditions sont remplies, il doit pouvoir — à son gré — changer d’emploi ou conserver celui qui lui a été confié jusqu’à l’âge de la retraite, voire plus tard, s’il le désire.

Le rôle des pouvoirs publics est en fait multiple :
1o Il leur faut connaître le marché de l’emploi et ses perspectives, et, en fonction de cette connaissance, s’efforcer de mener une politique économique ayant pour objet le plein-emploi de la main-d’œuvre ;
2o Certaines activités ne pouvant être exercées par la main-d’œuvre nationale (du fait, en France, de la dénatalité entre les deux guerres mondiales et de la désaffection des travailleurs nationaux pour certains travaux réputés trop durs ou d’une technicité jugée insuffisante), il convient de faire appel à l’immigration étrangère et de la réglementer en vue de permettre une sélection de cette main-d’œuvre tant aux points de vue technique et professionnel qu’au point de vue sanitaire ;
3o La formation professionnelle des jeunes (apprentissage et enseignement technique), la reconversion, le reclassement, la formation permanente des adultes font l’objet de dispositions légales, réglementaires ou contractuelles, dont la récente loi du 16 juillet 1971 ;
4o L’embauchage et le licenciement doivent être réglementés ; ils le sont à des degrés divers depuis la fin du xixe s., tout particulièrement par des dispositions de 1945, de 1967, de 1970 ;
5o L’indemnisation du chômage involontaire constaté et des stages de reconversion ont été prévus, dans un cadre d’assistance d’abord, d’assurance professionnelle ensuite.


Le placement des travailleurs

En France, l’Agence nationale pour l’emploi, créée par une ordonnance du 13 juillet 1967, est un établissement public national doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Sa mission est double : informer et placer les travailleurs ; orienter vers une formation professionnelle donnée certains demandeurs d’emploi. Cet organisme, qui comporte des centres régionaux et des sections locales, est assisté de la Bourse nationale de l’emploi, dont l’efficacité a été accrue par l’usage d’un ordinateur.

Depuis 1945, les bureaux de placement privés sont supprimés, sauf dans les professions domestiques ; bien que le recrutement direct de main-d’œuvre par les entreprises ait été interdit à la même date, en vue d’assurer un véritable monopole aux services publics de placement, ce recrutement est en fait resté important ainsi qu’en témoignent les colonnes d’annonces d’offres et de demandes d’emploi publiées par les journaux. Une loi du 12 juillet 1971 réglemente les offres d’emploi par voie de presse, créant une obligation de les faire connaître à l’Agence nationale pour l’emploi.

Des dispositions particulières ont été prises en vue de faciliter le placement de certaines catégories de travailleurs. C’est ainsi que divers emplois administratifs sont réservés à certaines personnes victimes de la guerre (militaires pensionnés pour infirmité imputable aux services effectués au cours d’une campagne ; civils pensionnés pour une infirmité contractée dans des conditions comparables ; veuves et orphelins de guerre ; engagés de longue durée ; militaires réformés ou retraités à la suite d’une infirmité contractée en service). Les entreprises privées sont, pour leur part, tenues en principe, dès qu’elles occupent plus de dix salariés, de pouvoir justifier la présence parmi leur personnel d’au moins 10 p. 100 de mutilés de guerre ou assimilés et de pères d’au moins trois enfants.


La stabilité de l’emploi

En principe, tout contrat de travail à durée indéterminée peut être librement résolu par l’une ou l’autre des parties, sous la seule réserve de respecter le délai de congé, dont la durée varie suivant les usages de la profession et les règles fixées par les conventions collectives. Toutefois, le licenciement par l’employeur implique la possibilité d’une condamnation à des dommages et intérêts si le juge décide qu’il est abusif ; en outre, une indemnité est légalement due lorsque le travailleur a deux ans de présence continue dans la même entreprise.


L’aide aux travailleurs sans emploi

Les travailleurs privés d’emploi sont assurés d’une garantie de ressources. Les allocations qui leur sont versées le sont, d’une part, au titre d’une aide publique subordonnée à la justification de l’insuffisance des ressources et, d’autre part, au titre d’une assurance chômage, fonctionnant dans un cadre contractuel actuellement étendu à la quasi-totalité du secteur privé. Le Fonds national de l’emploi, créé par une loi du 18 décembre 1963, collabore à cette action.

Les allocations ont un double objectif : protéger le travailleur contre les aléas de l’activité économique ; inciter les travailleurs sans emploi à se reclasser dans une activité professionnelle nouvelle.