Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
D

Dumont d’Urville (Jules Sébastien César) (suite)

Lieutenant de vaisseau en 1821, Dumont d’Urville participe enfin à une expédition lointaine : sous les ordres de son ami Louis Isidore Duperrey (1786-1865), il parcourt le Pacifique de 1822 à 1825 et en ramène de très belles collections de plantes et d’animaux. Il obtient ensuite la direction d’une nouvelle mission en Océanie, qui doit notamment tenter de retrouver les restes de la malheureuse expédition de La Pérouse*, disparue depuis 1788. Parti de Toulon le 25 avril 1826, il visite la Nouvelle-Zélande, la côte nord de la Nouvelle-Guinée, qu’il cartographie le premier, et trouve enfin les ancres et les canons de son prédécesseur, à Vanikoro (26 févr. 1828), l’une des îles des Amis (Tonga) : un obélisque à la mémoire de La Pérouse est élevé sur le rivage. C’est après cette importante expédition que Dumont d’Urville propose les divisions conservées aujourd’hui pour la description géographique : Polynésie, Micronésie, Malaisie et Mélanésie. À son retour, malgré sa nomination au grade de capitaine de frégate (1829), il se juge mal récompensé pour une expédition dont il trouve les résultats immenses. La révolution de Juillet est pour lui une sorte de revanche, et il se charge bien volontiers de convoyer vers l’Angleterre Charles X et sa famille.

En 1836, Louis-Philippe lui confie une nouvelle expédition en Océanie, avec pour tâche complémentaire de pousser une pointe vers le pôle austral. Malgré l’opposition d’Arago, secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences, il part de Toulon en septembre 1837, avec l’Astrolabe et la Zélée. Son voyage dure plus de trois années : en janvier 1838, il atteint 65° de latitude, au sud des Orcades du Sud, puis sillonne en tous sens le Pacifique. Le 1er janvier 1840, il pique de nouveau vers le sud ; le 14 janvier, le continent est aperçu. On réussit à y débarquer ; un drapeau tricolore est planté, et le pays nommé terre Adélie, en l’honneur de Mme Dumont d’Urville. L’expédition est de retour à Toulon le 6 novembre 1840. Nommé contre-amiral, le navigateur commence la relation de son voyage. Le 8 mai 1842, il se rend à Versailles par le tout nouveau chemin de fer pour assister au spectacle des Grandes Eaux avec sa femme et son jeune fils. Tous trois trouveront la mort au retour, lors de la première grande catastrophe ferroviaire.

S. L.

 C. Vergniol, Dumont d’Urville (la Renaissance du livre, 1930).

Dumoulin (Charles)

En lat. Molinaeus, jurisconsulte français (Paris 1500 - id. 1566), un des plus grands juristes de l’Ancien Régime.


Dumoulin commence sa carrière par le barreau : il n’y connaît guère la réussite. Il séjourne à l’étranger, fait des cours à Strasbourg et Tübingen, ne revenant en France qu’en 1557, en pleine Contre-Réforme. Ayant renoncé jeune au calvinisme pour se rallier à la doctrine de Luther, dans la Confession d’Augsbourg, il a déjà connu la condamnation de la Sorbonne et du parlement quand il déconseille au roi de France de publier les déclarations du concile de Trente et rédige une consultation qui fait alors contre lui l’unanimité des catholiques et des calvinistes ; enfermé par le parlement, il est seulement remis en liberté en 1564.

Dumoulin fut, en son siècle, un auteur considérable : son nom reste attaché à son travail de commentateur de la coutume de Paris, dont il commenta les deux premiers titres ; il publia par ailleurs des notes sur les autres coutumes. Seule sa vie agitée a pu, peut-être, nuire à l’étendue de son œuvre scientifique.

Son influence fut — de son temps et après lui — immense sur la doctrine et sur la pratique. Il éclipsa même ses plus grands contemporains, comme Bertrand d’Argentré (1519-1590) notamment, et, par ses travaux sur les coutumes et sur le droit romain, il travailla à l’unification du droit. Ses principaux ouvrages sont Commentariorum in consuetudines Parisienses pars Ia (1539), De feudis (1539), Sommaire du livre analytique des contrats, usures, rentes constituées, intérêts et monnayes (1547-1556), Extricatio labyrinthi dividui et individui. On peut ajouter à ces œuvres le Commentaire sur l’édit des petites dates.

J. L.

dumping

Pratique commerciale consistant à vendre au-dessous du prix de revient.



Introduction

On emploie surtout ce terme pour définir le comportement d’entreprises vendant à l’étranger des produits nationaux à des prix inférieurs aux prix pratiqués sur le marché intérieur. Le dumping a commencé à être utilisé de façon systématique au milieu du xixe s., essentiellement à l’exportation, par les pays qui étaient en cours d’industrialisation. Il est surtout réalisable par les grosses entreprises qui ont un chiffre d’affaires important et des productions diversifiées. Elles peuvent alors se permettre de vendre sans marge bénéficiaire certains produits en augmentant sensiblement la marge sur les produits qui seront vendus au-dessus du prix de revient.


Les différentes formes du dumping

Le dumping ne consiste pas toujours à afficher un prix au-dessous du prix de revient réel. D’autres procédures peuvent être utilisées :
— les ristournes en fin d’année, qui permettent finalement d’abaisser les prix de vente au-dessous du prix de revient ;
— certaines subventions à l’exportation, qui peuvent être assimilables à des pratiques de dumping, les subventions étant en général justifiées par des impératifs économiques de développement d’une branche d’industrie.


La réglementation du dumping

La réglementation du dumping en France a été édictée dans un objectif d’assainissement de la concurrence*. La circulaire du 31 mars 1960 relative à l’interdiction des pratiques commerciales restreignant la concurrence définissait le prix de revient d’un produit comme la somme du coût de production et, élément important, du coût de commercialisation. La loi du 2 juillet 1963 interdit la vente de tout produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif et fait de cette pratique un délit, le prix d’achat effectif étant déterminé par les services de contrôle, compte tenu des seules remises et ristournes inscrites sur la facture. Enfin, la circulaire du 30 mai 1970 relative à certaines mesures d’assainissement de la concurrence prévoit en France que la vente à perte est, en dehors de certaines exceptions légales, une pratique incompatible avec l’établissement d’une concurrence saine et sans avantage réel pour l’ensemble des consommateurs, la perte supportée sur quelques articles étant nécessairement compensée par des marges prélevées indûment sur les autres.