Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
D

détention

Fait, imposé à un homme, d’être privé de sa liberté de déplacement.


La détention, qui se présente soit comme mesure nécessaire à l’instruction, soit comme sanction d’un comportement antisocial, a vu non seulement accroître son domaine mais se développer une science : la pénologie.

On distingue quatre phases possibles de la détention : l’arrestation, préliminaire d’une mesure privative de liberté ; la garde à vue policière, internement au cours d’une enquête ; la détention provisoire, état d’un individu prévenu d’un crime ou d’un délit et en attente de jugement ou de complément d’instruction ; la détention pénale prononcée par un tribunal et qui sanctionne l’infraction jugée.


Arrestation

L’arrestation est un acte permettant, sous certaines conditions légales, de s’assurer d’une personne. Contrairement à certaine opinion commune, tout citoyen, et non pas seulement les fonctionnaires désignés spécialement par une loi, est habilité à s’emparer de la personne d’un individu venant de commettre une infraction passible au moins d’emprisonnement et à le conduire devant un officier de police judiciaire (art. 73 du Code de procédure pénale).

La Déclaration des droits, de l’homme a posé le principe : « Nul ne peut être arrêté que dans les cas prévus par la loi. » Mais les textes dénombrant ces cas sont épars, et les situations peuvent ressortir soit du domaine administratif, soit du domaine judiciaire. Les cas judiciaires d’arrestation (on peut parler ici de capture) sont : le flagrant délit, correctionnel ou criminel, lorsqu’il fait encourir une peine d’emprisonnement, le mandat de justice (mandat d’arrêt ou d’amener), le réquisitoire de contrainte par corps (au seul profit du Trésor public). Les cas d’arrestation administrative concernent les étrangers sous le coup d’une expulsion, les ivrognes jusqu’à dégrisement, les aliénés dangereux.

Une réglementation plus stricte enserre l’arrestation judiciaire. En dehors du cas de la victime ou du témoin arrêtant l’auteur d’une infraction flagrante, la capture est normalement dévolue aux agents de la force publique. S’ils agissent eux-mêmes sur flagrant délit, ils doivent conduire l’auteur devant un officier de police judiciaire, et, s’ils agissent sur mandat, devant le procureur ou le juge mandant.


Garde à vue

Cette capture est généralement suivie d’un délai de garde à vue. Il s’agit d’une mesure légalisée par le Code de procédure pénale de 1957 ; elle consiste en un droit donné aux officiers de police judiciaire de maintenir à leur disposition pendant 24 heures un individu contre lequel ils ont recueilli des indices graves et concordants de culpabilité de nature à leur faire envisager de déférer cet individu devant le parquet aux fins d’une mesure de coercition (emprisonnement). Le procureur fait renouveler une seule fois ce délai (qui part du début, et non de la fin, de l’audition par la police). La même prérogative de garde à vue appartient à l’officier de police judiciaire chargé de l’exécution d’une commission rogatoire par un juge d’instruction. Pour éviter tout abus, les heures de garde à vue et ses motifs doivent être consignés sur un registre spécial soumis au contrôle du procureur, et la personne objet de la mesure doit être invitée, à la fin des 24 heures, à faire savoir si elle désire un examen médical. Ces mentions doivent obligatoirement figurer au procès-verbal.


Détention provisoire

En cas de crime ou de délit, le procureur ou le juge d’instruction peut estimer nécessaire d’incarcérer provisoirement l’auteur. Mais la loi exige que la peine encourue soit égale ou supérieure à deux années et, dans le cas de délit, que la mesure fasse l’objet d’une ordonnance motivée par la nécessité de conserver les preuves ou d’empêcher une pression sur les témoins ou une concertation frauduleuse entre inculpés et complices, ou motivée par le souci de préserver l’ordre public, d’assurer la protection de l’inculpé, de mettre fin à l’infraction ou d’éviter son renouvellement, ou encore par l’intention de garantir le maintien de l’inculpé à la disposition de la justice. La détention provisoire sanctionne également la non-observation des obligations du contrôle judiciaire imposées à un inculpé.

Dans tous les cas, ce maintien en détention ne peut excéder quatre mois, mais peut être cependant prolongé par le juge si celui-ci rend une nouvelle ordonnance motivée. La mise en liberté intervient soit sur décision du juge après avis du procureur, soit sur réquisition de celui-ci ; elle peut être également demandée par l’inculpé à tout moment. Le dossier est communiqué au procureur et avis en est donné à la partie civile. Le juge statue dans le délai de cinq jours. Le libéré doit élire domicile dans la ville où se poursuit l’information.

La mise en liberté peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire, mesures qui permettent également de dispenser de détention provisoire un inculpé. Ces mesures, qui sont ordonnées ensemble ou séparément par le juge d’instruction dès qu’on encourt une peine d’emprisonnement, comprennent : l’interdiction de sortir des limites territoriales ; celle de s’absenter sauf conditions posées ; celle de paraître en certains lieux ; celle de rencontrer ou fréquenter certaines personnes ; de se livrer à certaines activités professionnelles liées à la commission de l’infraction ; celle de conduire des véhicules ; l’obligation de se présenter à des contrôles périodiques ; de répondre aux convocations d’autorités désignées ; celle de faire dépôt de ses pièces d’identité, de son passeport ou de son permis de conduire ; de se soumettre à un traitement ou à une hospitalisation (par exemple : désintoxication) ; celle de fournir un cautionnement.

Ce dernier garantit la représentation de l’inculpé, le paiement des frais, des amendes et des dommages. Ceux-ci peuvent être versés par provision à la victime ou au créancier avec le consentement de l’inculpé.

Le juge peut, à tout moment, ordonner la mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou imposer une ou plusieurs obligations nouvelles. Ce sont des fonctionnaires de police, de gendarmerie, des délégués sociaux ou des enquêteurs de personnalité qui sont commis par le juge à l’effet de veiller à l’observation, par l’inculpé, des mesures de contrôle.