délit (suite)
Le délit pénal est puni, à titre principal, d’une peine d’emprisonnement ou d’une peine d’amende, ou encore, cumulativement, de l’une et l’autre de ces deux peines, et, éventuellement, de peines accessoires telles que l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que de peines complémentaires, telle l’interdiction de séjour. Le maximum normal de l’emprisonnement correctionnel est de cinq années ; il peut cependant dépasser cette durée lorsque l’auteur de l’infraction est en état de récidive et exceptionnellement atteindre dix années en vertu de certains textes spéciaux sanctionnant des faits particulièrement graves. Il n’y a pas de maximum général des peines d’amende correctionnelles, mais il y a toujours un maximum applicable au cas de l’espèce.
La tentative, en matière de délit, n’est punissable que dans les cas expressément prévus par une disposition spéciale de la loi, ce qui est le cas pour les délits de vol, d’escroquerie (art. 401, 405 du Code pénal) ; lorsque le délit tenté est punissable, il est frappé de la même peine que le délit consommé, et les tribunaux assimilent le délit impossible et le délit manqué au délit tenté.
Le complice d’un délit, comme celui d’un crime, encourt la même peine que l’auteur principal ; en fait, il sera souvent condamné à une peine différente, tantôt plus grave, tantôt plus légère, tenant compte de sa culpabilité propre et des circonstances qui lui sont personnelles.
La répression des délits commis sur le territoire de la République est de la compétence des juridictions françaises ; mais celles-ci peuvent connaître, sous certaines réserves, de délits commis par un citoyen français hors du territoire national, et, très exceptionnellement, juger des étrangers à l’occasion de délits commis à l’étranger.
La juridiction normalement compétente pour juger les délits est le tribunal correctionnel et, en appel, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel. Les arrêts et jugements rendus en dernier ressort peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Préalablement au jugement de l’individu soupçonné, il peut être procédé à une information, ou instruction* préparatoire, confiée à un juge d’instruction qui, à l’issue de cette procédure, renverra le dossier à la juridiction compétente ; dans certains cas, l’individu arrêté en flagrant délit et déféré devant le procureur de la République peut faire l’objet d’une procédure dite « de flagrant délit », qui permet un jugement à brève échéance. Le délit d’audience est réprimé selon une procédure qui lui est propre.
Les délits se prescrivent par l’expiration d’un délai de trois ans à compter du jour de leur accomplissement, en ce qui concerne les poursuites qui peuvent être engagées contre leurs auteurs ou complices ; en cas de condamnation prononcée, la peine édictée se trouve prescrite à l’expiration d’un délai de dix ans depuis le jour où la condamnation est devenue définitive.


J. B.
➙ Infraction.