Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
C

Creuse. 23 (suite)

Les villes sont très petites : Aubusson, centre de services des hauts plateaux et marché, a quelques usines (tapisserie, également représentée à Felletin, fonderie, constructions électriques, machines, plastiques), mais ne dépasse pas 7 000 habitants. Guéret, la principale ville (16 147 hab.), seule localité au-dessus de 10 000 habitants, est surtout un centre administratif et commercial, qui n’arrive pas à rayonner sur tout le département (influences de Limoges, de Montluçon, de Clermont) et doit son modeste développement à son rôle de relais dans l’émigration creusoise.

P. B.

➙ Limousin.

Creusot (Le)

Ch.-l. de cant. de Saône-et-Loire ; 33 480 hab. (Creusotins). L’agglomération compte plus de 40 000 habitants.


L’histoire et le paysage du Creusot sont dominés par une activité, la métallurgie, et par une entreprise, celle qui fut créée en 1836 par les frères Adolphe (1802-1845) et Eugène (1805-1875) Schneider.

On extrayait la houille sur le territoire de la commune de Montcenis dès le xvie s. Le pays était boisé, humide, coupé d’étangs. Dur à mettre en valeur, il possédait des atouts dont on comprit la signification au xviiie s. : les vallées de la Dheune et de la Bourbince assuraient un passage rapide de la vallée de la Loire à celle de la Saône, la houille affleurait en plusieurs points, et le minerai de fer oolithique était proche.

Le gouvernement royal décida donc de fonder sur le territoire de Montcenis, au lieu dit le Creusot, une manufacture à l’anglaise pour produire de la fonte au coke et alimenter les établissements de la marine à Indret. L’Anglais William Wilkinson et le capitaine Ignace de Wendel (1741-1795) lancèrent les fabrications de 1785 à 1787. Ce ne fut qu’un demi-succès.

La houille attirait d’autres activités dans la région : comme dans la plupart des centres voisins, les industries du feu prospéraient ; la manufacture de cristaux de la Reine avait également été installée là en 1787. Il était né de ces activités un bourg médiocre, qui comptait 1 300 habitants au début du xixe s. et 3 000 au moment de l’arrivée des frères Schneider.

La fortune vint avec la prospérité de l’établissement sidérurgique : grâce à des innovations, comme celle du marteau-pilon en 1841, cet établissement devint le grand fournisseur de produits forgés de la France d’alors. En trente ans, sa croissance fut telle qu’il employait 10 000 ouvriers.

Depuis, l’histoire du Creusot est celle d’une transformation incessante pour adapter les fabrications à des conditions de localisation devenues défavorables et à une conjoncture changeante : de la sidérurgie, on est passé à la fabrication des pièces forgées, des armes, des blindages, puis de tous les produits de génie industriel et chimique modernes, de génie atomique maintenant.

La Société des Forges et Ateliers du Creusot (S. F. A. C.) [partie du groupe Creusot-Loire depuis 1970] possède les trois établissements de Montchanin, du Breuil et du Creusot : celui-ci, de loin le plus important, couvre près de 500 ha et emploie 10 000 personnes environ. La ville s’est bâtie autour de l’usine, en fonction d’elle. Quelques autres activités (travail du cuir, textile) ont été attirées par la présence d’une main-d’œuvre féminine sous-employée, mais elles ne comptent guère dans la vie de l’agglomération. Tout continue à dépendre de l’usine métallurgique. La compression des effectifs, liée à la modernisation des équipements et à la spécialisation des productions, entraîne la stagnation de la population : à la veille de la Première Guerre mondiale, Le Creusot comptait 1 000 habitants de plus qu’en 1968. Une liaison routière express avec Chalon-sur-Saône, une politique de maintien sur place de fabrications employant une main-d’œuvre nombreuse ont évité une crise qui aurait été grave pour la région.

La ville avait été très durement touchée par les bombardements. La reconstruction a permis de la rénover. Étalée dans la plaine, au débouché du vallon qui avait attiré l’usine primitive, elle offre aujourd’hui un paysage plaisant.

P. C.

➙ Bourgogne / Saône-et-Loire / Sidérurgie.

 J. Chevalier, Le Creusot, berceau de la grande industrie française (Technique et vulgarisation, 1948). / J.-A. Roy, Histoire de la famille Schneider et du Creusot (Rivière, 1962).

crime

Infraction punie d’une peine afflictive et infamante, par opposition au délit*, qui est puni de peines correctionnelles, et à la contravention*, qui est seulement sanctionnée par des peines de police.


Les crimes sont les plus graves de toutes les infractions à la loi pénale : à titre d’exemple constituent des crimes l’homicide volontaire, le viol, le vol dit « qualifié » commis la nuit par plusieurs individus dans une maison habitée.


Nature du crime

Il s’agit d’une action imputable à son ou ses auteurs et pour laquelle le législateur a prévu des peines particulièrement lourdes : ce pourra être la mort, la réclusion criminelle ou la détention criminelle, soit à temps, soit à perpétuité, toutes peines dites « afflictives et infamantes » ou bien encore le bannissement ou la dégradation civique, qui sont des peines seulement infamantes. Mais la peine théoriquement encourue sera rarement celle qui sera prononcée ; en effet, la juridiction de jugement sera amenée à prendre en considération les circonstances dans lesquelles le crime se sera produit et y trouvera souvent des causes d’atténuation de la peine édictée par le législateur.

Le crime « consommé », qui a produit son résultat, est punissable, mais non la simple résolution criminelle ; entre ces deux éventualités se situent les actes préparatoires, le commencement d’exécution et l’exécution achevée sans résultat, ou crime « manqué ». Le législateur s’est refusé à sanctionner les simples actes préparatoires, hormis le cas où ils constituent à eux seuls des infractions ; par contre, la tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d’exécution, si elle n’a pas été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, sera punissable. Il en sera de même pour le crime « manqué », qui est assimilé au crime « tenté » ; lorsque le résultat n’aura pas été atteint en raison d’une impossibilité matérielle, tenant soit à l’inexistence de l’objet de l’infraction, soit à l’inefficacité des moyens employés, l’auteur du crime s’exposera aux peines du crime tenté, hormis le cas où il s’agit d’une impossibilité absolue, telle la tentative de meurtre sur une personne déjà morte.