Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
C

crédit (suite)

 G. Petit-Dutaillis, le Risque du crédit bancaire (Riber, 1946 ; 4e éd. avec P. Roghi, 1967) ; le Crédit et les banques (Sirey, 1963). / A. Dauphin-Meunier, Histoire de la banque (P. U. F., coll. « Que sais-je ? », 1950 ; 4e éd., 1968). / J. Vaes et M. Goblet, la Technique du financement des entreprises (Dunod, 1956 ; 4e éd., 1965). / P. Despessailles, Vos relations d’affaires avec la banque (J. Delmas, 1962 ; 4e éd., 1970). / J. Ferronnière et E. de Chillaz, les Opérations de banque (Dalloz, 1962). / A. Gambino, Economia creditizia (Turin, 1962 ; trad. fr. le Crédit dans l’économie moderne, P. U. F., 1967). / A. Boudinot et J.-C. Frabot, Technique et pratique bancaires (Sirey, 1967). / J. Leygues, le Financement des entreprises par le crédit à moyen et long terme (Éd. techniques et professionnelles « Banque », 1968). / R. Mazars et P. Rudelli, Principes et pratiques de gestion financière (J. Delmas, 1968 ; 2e éd., 1970). / M. Revers-Cadoret, le Factoring : une nouvelle méthode de crédit (Dunod, 1969). / M. Schlosser et G. Tardy, les Cartes de crédit (Dunod, 1971). / J. Branger, les Techniques bancaires (P. U. F., coll. « Que sais-je ? », 1973). / B. Moschetto et A. Plagnol, le Crédit à la consommation (P. U. F., coll. « Que sais-je ? », 1973).

crédit-bail

Technique selon laquelle un investisseur, après avoir loué un bien pendant une période fixée d’avance, a la faculté, au terme du bail, d’acquérir ce bien pour un prix résiduel qui tient compte des versements effectués à titre de loyers.



Le mécanisme du crédit-bail

Le crédit-bail fait intervenir trois personnes : 1o le producteur du bien ; 2o l’acquéreur du bien (une société de crédit-bail) ; 3o l’utilisateur du bien.

Il a pour avantage de permettre d’augmenter le capital productif d’une entreprise sans gonfler ses immobilisations comptables tout en chargeant les frais de gestion, déductibles du bénéfice imposable.

Il est apparu aux États-Unis en 1952 sous le nom de leasing. Son inventeur, D. P. Boothe Junior, créa la première entreprise de leasing, The United States Leasing Company, en association avec la Bank of America. Son initiative fut largement suivie aux États-Unis : en 1960, on y comptait 800 entreprises de crédit-bail, qui, après un mouvement de regroupement, étaient encore au nombre de 350 en 1967.

La technique du leasing est introduite en Grande-Bretagne en 1960 par l’United States Leasing Company, puis en Italie et en Allemagne. En juillet 1963, la Compagnie pour la location de matériel (C. L. M. A., puis Compagnie pour la location de matériel France-bail) est créée en France.


Aspect juridique

Le contrat de crédit-bail s’analyse comme un contrat de louage de choses accompagné d’une promesse unilatérale de vente.

Le crédit-bail se distingue : a) de la « location-vente », car, dans cette dernière, la vente est automatique à la fin de la période de location, alors qu’avec le crédit-bail l’utilisateur peut, à la date prévue, choisir entre l’achat, la poursuite de la location ou la restitution du bien à son propriétaire ; b) de la location pure et simple, qui n’ouvre pas d’option d’achat ; c) de la vente à tempérament, dans laquelle la vente est conclue dès l’origine, les mensualités constituant un paiement fractionné et non pas un loyer.

La loi française du 2 juillet 1966 a donné un cadre juridique aux opérations de crédit-bail sur biens d’équipement, matériels d’outillage et biens immobiliers à usage professionnel. Elle soumet, en particulier, les entreprises de crédit-bail aux règlements qui régissent la profession de banquier.

Mais le développement de ces techniques se heurtait encore à des difficultés. Difficultés fiscales d’abord : les opérations de crédit-bail immobilier étaient justiciables de deux impositions au titre des droits de mutation, l’une se rapportant à l’achat de l’immeuble par la société bailleresse et l’autre à la vente par celle-ci de ce même immeuble au terme de la période de location. Difficultés juridiques et financières ensuite, la législation des baux commerciaux prévoyant pour le locataire la possibilité de dénoncer son bail tous les trois ans. Le risque que constitue cette éventualité peut difficilement être pris par la société bailleresse, qui, souvent, a dû s’engager à long terme pour l’acquisition du bien loué.

L’ordonnance du 28 septembre 1967 a donné aux sociétés immobilières pour le commerce et l’industrie (S. I. C. O. M. I.) un statut qui leur permet de résoudre ce problème.

Les S. I. C. O. M. I.

Les S. I. C. O. M. I. (sociétés immobilières pour le commerce et l’industrie), créées par l’ordonnance du 28 septembre 1967, sont des sociétés spécialisées dans la location des immeubles à usage professionnel. Elles peuvent pratiquer la location simple (renting), le crédit-bail (leasing) ou le lease-back (achat d’un immeuble d’une entreprise, qui le reprend immédiatement en location sous contrat de crédit-bail).

Leur statut vise à encourager et à protéger l’épargnant qui met ses capitaux à leur disposition : objet social exclusif, exigence d’un capital minimal, distribution obligatoire d’un dividende égal à 85 p. 100 du bénéfice.

Le succès rapide des S. I. C. O. M. I. s’explique par un régime fiscal favorable :
— transparence fiscale, c’est-à-dire exonération de l’impôt sur les sociétés ;
— divers avantages dérogatoires, notamment application d’un taux réduit aux droits de mutation.

Les S. I. C. O. M. I. peuvent ainsi verser à leurs actionnaires un dividende élevé, et certaines ont pu facilement s’introduire en Bourse.


Aspects financier et économique

Le crédit-bail est une technique onéreuse, mais très intéressante lorsque : 1o un investissement promet d’avoir une rentabilité élevée ; 2o la capacité d’emprunt d’une entreprise est réduite ; 3o la faiblesse des fonds propres ne permet d’envisager que le recours à un financement externe sans que ses dirigeants acceptent pour autant une intervention dans leur gestion ; 4o le matériel subit une obsolescence rapide.

Il peut donc être très avantageux pour une entreprise, dont la surface financière est insuffisante, qui débute dans un secteur de pointe où l’on peut attendre d’elle une forte croissance.