Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
C

constitution (suite)

Mais quelles sont donc ces lois fondamentales ? Il en est deux qu’on ne peut manquer de citer : les règles d’accession au trône et la nécessité du consentement préalable de la nation avant tout établissement d’impôt nouveau. L’une et l’autre résultent d’usages ; mais, alors que c’est dans sa pleine force que la monarchie a imposé l’accession au trône par hérédité, c’est dans ses périodes de faiblesse qu’il lui a fallu demander aux assemblées de la noblesse, en 1316 et en 1328, de décider que la succession au trône ne peut se transmettre ni à une femme ni par les femmes et, par ailleurs, aux états généraux (simple extension de la cour du roi féodale, composée exclusivement de propriétaires fonciers, puis ouverte, en 1302, par Philippe le Bel, aux bourgeois des villes libres et, au xvie s., aux représentants des campagnes) d’autoriser la levée d’impôts supplémentaires.

Si les légistes français ont dû recourir à la distinction entre lois fondamentales et lois du roi pour limiter les pouvoirs de ce dernier, la noblesse anglaise a établi une limitation plus nette encore par la charte de 1215 et le fonctionnement du Parlement. Cette différence explique pourquoi la France moderne a une constitution écrite rigide alors que la Grande-Bretagne possède une constitution souple, mais il s’en est fallu de peu qu’au xviie s., sous le protectorat de Cromwell, fût reconnue l’idée — exprimée par les chefs du parti « puritain »— qu’il existe une loi suprême, située au-dessus des décisions du Parlement et limitant ses pouvoirs. La notion de « pacte populaire » limitant les pouvoirs des organes politiques n’a pas été retenue en Angleterre, mais les « puritains » l’ont fait admettre dans les colonies d’Amérique, qui, au moment de leur indépendance, ont adopté le système de la constitution écrite rigide.

R. M.

➙ État / France / Gouvernementale (fonction) / Législative (fonction) / Parlement / Parlementaire (régime).

 R. Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’État (Sirey, 1920-1922 ; 2 vol.). / M. Duverger, les Constitutions de la France (P. U. F., coll. « Que sais-je ? », 1945 ; 9e éd., 1971) ; Droit constitutionnel et institutions politiques (P. U. F., 1955) ; Constitutions et documents politiques (P. U. F., 1957). / B. Mirkine-Guetzévitch, les Constitutions européennes (P. U. F., 1951 ; 2 vol.). / L. Duguit, H. Monnier et R. Bonnard, les Constitutions et les principales lois politiques de la France depuis 1789 (L. G. D. J., 1952). / G. Burdeau, Droit constitutionnel et institutions politiques (L. G. D. J., 1957 ; nouv. éd., 1971) ; Traité de science politique (L. G. D. J., 1958 ; 7 vol.). / M. Prelot, Institutions politiques et droit constitutionnel (Dalloz, 1957 ; nouv. éd., 1963). / A. Houriou, Droit constitutionnel et institutions politiques (Montchrestien, 1965 ; nouv. éd., 1967).

construction

Action de construire ; ce que l’on construit.


Les différents types de constructions

Le mot s’applique à tout ce qui nécessite un assemblage d’éléments : machine, véhicule, ouvrage d’art ou bâtisse. Parmi les solutions trouvées par les hommes pour se protéger, organiser le cadre de leur vie et mener leurs diverses activités, on retiendra ici le cas général des édifices.


Construction ou architecture

La construction n’est pas spéciale à l’homme ; la tanière, le nid, la toile de l’araignée, la termitière sont déjà des constructions, comme la tente de peaux dressée sous un abri naturel par les chasseurs de la préhistoire ou la hutte de branchages des premiers agriculteurs. Dans ces exemples, et dans nombre de réalisations « utilitaires » plus récentes, peut-on parler d’architecture ? Pour certains — tel John Ruskin* —, la distinction serait totale ; pour d’autres, au contraire, toute construction est architecture. Certes, un ouvrage, si humble soit-il, qui répond parfaitement aux problèmes posés peut exprimer une plénitude, un équilibre ressentis par tous ses utilisateurs. Mais, à l’évidence, plus cet ouvrage est complexe ou multiple, plus un tel résultat est difficile à atteindre. Le travail collectif nécessaire pour répondre à des besoins sociaux implique la répartition des tâches ; l’unité de conception et de réalisation artisanale n’existe plus, et les problèmes d’expression et d’aspect deviennent des facteurs parmi d’autres. Le risque est grand alors de voir l’œuvre se dissocier, le décor, qui « tenait comme la peau tient au corps », se réduire au rôle de vêtement, d’ornement et, de son côté, le squelette prétendre exprimer « l’architecture tout entière » (A. Perret*), quand seul un travail orchestré, où le constructeur garde son rôle d’architecte qui conçoit l’ensemble et harmonise les techniques, peut produire une œuvre équilibrée et saine, une œuvre où « la construction est le moyen, l’architecture le résultat » (Viollet-le-Duc*).

Nous entendons mettre ici l’accent sur les problèmes posés par la construction dans son ensemble et sur l’évolution des techniques, renvoyant, pour la présentation des œuvres elles-mêmes, aux articles où ont été regroupés les divers types de solutions (béton, brique, fer, pierre) ou leur chronologie (architecture). Matériaux et techniques actuels sont traités dans l’article qui suit.


Les problèmes à résoudre

L’homme qui creuse une caverne ne construit pas à proprement parler (v. tableau [1] et [4]). Comme le carrier, cependant, il évacue une partie de la roche débitée et prend soin de répartir les charges supérieures sur les parois. Il peut même compléter le volume creux obtenu par un autre, externe, en excavant le massif tout autour [2]. Cela suppose un plan, un outillage, une connaissance des propriétés de la matière et un certain mépris du coût de l’opération. Une telle technique, archaïque d’apparence, sacrifie tout au monolithisme, signe de durée, pour l’usage d’un mort ou d’un dieu.