constitution (suite)
Mais quelles sont donc ces lois fondamentales ? Il en est deux qu’on ne peut manquer de citer : les règles d’accession au trône et la nécessité du consentement préalable de la nation avant tout établissement d’impôt nouveau. L’une et l’autre résultent d’usages ; mais, alors que c’est dans sa pleine force que la monarchie a imposé l’accession au trône par hérédité, c’est dans ses périodes de faiblesse qu’il lui a fallu demander aux assemblées de la noblesse, en 1316 et en 1328, de décider que la succession au trône ne peut se transmettre ni à une femme ni par les femmes et, par ailleurs, aux états généraux (simple extension de la cour du roi féodale, composée exclusivement de propriétaires fonciers, puis ouverte, en 1302, par Philippe le Bel, aux bourgeois des villes libres et, au xvie s., aux représentants des campagnes) d’autoriser la levée d’impôts supplémentaires.
Si les légistes français ont dû recourir à la distinction entre lois fondamentales et lois du roi pour limiter les pouvoirs de ce dernier, la noblesse anglaise a établi une limitation plus nette encore par la charte de 1215 et le fonctionnement du Parlement. Cette différence explique pourquoi la France moderne a une constitution écrite rigide alors que la Grande-Bretagne possède une constitution souple, mais il s’en est fallu de peu qu’au xviie s., sous le protectorat de Cromwell, fût reconnue l’idée — exprimée par les chefs du parti « puritain »— qu’il existe une loi suprême, située au-dessus des décisions du Parlement et limitant ses pouvoirs. La notion de « pacte populaire » limitant les pouvoirs des organes politiques n’a pas été retenue en Angleterre, mais les « puritains » l’ont fait admettre dans les colonies d’Amérique, qui, au moment de leur indépendance, ont adopté le système de la constitution écrite rigide.
R. M.
➙ État / France / Gouvernementale (fonction) / Législative (fonction) / Parlement / Parlementaire (régime).
R. Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’État (Sirey, 1920-1922 ; 2 vol.). / M. Duverger, les Constitutions de la France (P. U. F., coll. « Que sais-je ? », 1945 ; 9e éd., 1971) ; Droit constitutionnel et institutions politiques (P. U. F., 1955) ; Constitutions et documents politiques (P. U. F., 1957). / B. Mirkine-Guetzévitch, les Constitutions européennes (P. U. F., 1951 ; 2 vol.). / L. Duguit, H. Monnier et R. Bonnard, les Constitutions et les principales lois politiques de la France depuis 1789 (L. G. D. J., 1952). / G. Burdeau, Droit constitutionnel et institutions politiques (L. G. D. J., 1957 ; nouv. éd., 1971) ; Traité de science politique (L. G. D. J., 1958 ; 7 vol.). / M. Prelot, Institutions politiques et droit constitutionnel (Dalloz, 1957 ; nouv. éd., 1963). / A. Houriou, Droit constitutionnel et institutions politiques (Montchrestien, 1965 ; nouv. éd., 1967).