Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
C

conflit collectif du travail (suite)

Quelques termes essentiels

faute lourde, acte imputable personnellement à un individu dénommé et qui révèle chez cette personne précise un comportement matériel et intentionnel blâmable. En cas de grève, elle constitue un motif légitime de licenciement (voies de fait, séquestration, pillage, abandon des services de sécurité, exhortation à quitter le travail avant toute décision collective de grève et même après si elle confine à la violence).

grève, cessation concertée du travail par les salariés en vue de contraindre l’employeur à accepter leur point de vue sur une ou plusieurs questions données.

grève administrative, refus par les travailleurs en activité d’accomplir certaines formalités administratives (des professeurs ne communiquent pas à l’Administration les résultats des devoirs qu’ils ont corrigés). — Dans la mesure — abusive — où la notion de grève pourrait être étendue à des non-salariés, ce serait le refus par les médecins exerçant leur profession de remplir les feuilles de Sécurité sociale.

grève éclair ou débrayage, cessation collective de travail pendant une courte durée (ce peut être une reprise du travail en retard ou un départ avant l’heure). — Ce sont des grèves licites, mais les tribunaux considèrent qu’il y a exécution défectueuse du contrat de travail lorsque, par leur répétition, les arrêts perturbent anormalement l’organisation de la production.

grève perlée, fait par des travailleurs — s’étant concertés à cet effet — de réduire de 10 à 90 p. 100 le rendement de leur activité productrice. — Pour la Cour de cassation, il y a faute grave, non pas parce qu’il y a grève, mais parce que l’exécution du travail est défectueuse (en conséquence, des mesures disciplinaires sont considérées comme légales).

grève sauvage, dans les pays anglo-saxons et scandinaves, grève qui engendre rupture du contrat de travail, parce qu’elle n’est pas décidée par l’organisation syndicale unique.

grève de solidarité, grève déclenchée non pas pour l’obtention d’avantages professionnels au sein de l’entreprise, mais soit pour la défense des libertés syndicales, soit pour la défense d’un travailleur considéré comme injustement sanctionné, ou encore pour soutenir les revendications de salariés d’autres entreprises. — Les tribunaux français la considèrent généralement comme licite s’il s’agit d’objectifs professionnels, mais la déclarent illicite s’il s’agit d’objectifs qualifiés de politiques.

grève surprise, grève par laquelle le préavis légal — exigé par la loi dans certains pays ou professions — n’a pas été respecté ; grève qui est déclenchée sans pourparlers préalables avec la direction.

grève sur le tas, grève comportant l’occupation des lieux de travail par les grévistes. — D’après les tribunaux, il n’y a pas faute lourde si l’occupation temporaire de certains locaux n’implique pas entrave à la liberté du travail. En revanche, s’il y a occupation totale, il y a entrave à la liberté du travail et atteinte à la propriété.

grèves tournantes, grèves affectant successivement mais séparément les divers ateliers ou les diverses catégories professionnelles d’une entreprise. — Depuis 1963, elles sont prohibées par la loi dans les services publics, où elles suscitent des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à la révocation ; les tribunaux les considèrent en principe comme licites dans le secteur privé, mais la Cour de cassation les condamne lorsqu’elles apparaissent dans leur objectif comme visant à désorganiser la production (le même critère est retenu en ce qui concerne les grèves successives de plus ou moins longue durée et les débrayages répétés).

grève du zèle, recrudescence d’activité d’une catégorie de travailleurs qui, par l’observation minutieuse des consignes et formalités, paralysent pratiquement un service public (douaniers, contrôleurs de la navigation aérienne, etc).

lock-out, arrêt de l’activité d’un établissement par décision de la direction sans justification d’ordre économique. — Les tribunaux ont un temps considéré que le lock-out constituait généralement une faute de l’employeur vis-à-vis de chacun des salariés frappés, mais un revirement semble s’être au moins partiellement dessiné en 1966, tout au moins lorsque l’employeur peut justifier la fermeture de ses ateliers par la force majeure (cause s’apparentant à une raison d’ordre économique) ou par « l’exception d’inexécution par les ouvriers de leurs propres obligations ».

piquet de grève, groupe de grévistes qui se placent à l’entrée des lieux de travail en vue de dissuader les non-grévistes de travailler. — La jurisprudence considère que les violences et entraves à la liberté du travail par contrainte exercée sur les ouvriers non-grévistes constituent l’exercice abusif du droit de grève. Le fait d’interdire l’accès du travail au personnel chargé d’assurer la sécurité est assimilé au refus par un ouvrier d’assurer ses fonctions de sécurité.

R. M.

 P. Charmetant, le Principe de la réglementation du droit de grève et ses applications (thèse, Lyon, 1950). / P. Durand et Vitu, « les Conflits collectifs du travail », dans Traité du droit du travail, sous la dir. de G. H. Camerlynck, t. III (Dalloz, 1956). / H. Sinay, « la Grève », dans Traité du droit du travail, sous la dir. de G. H. Camerlynck, t. VI (Dalloz, 1966). / R. Latournerie, le Droit français de la grève (Sirey, 1972).

conflits internationaux

Litiges entre États.


La technique des procédures pacifiques de solution s’est développée et différenciée au cours des siècles sur la base d’une distinction fondamentale, apparue dès l’Antiquité grecque et toujours valable de nos jours, entre la solution de conciliation, simplement proposée aux parties par le tiers, et la solution de règlement par arbitrage, qui s’impose à elles par la seule autorité de la chose jugée. Dans l’ordre international, à la différence de l’ordre interne, l’application de l’un des deux modes dépend de la volonté des parties, qui, à l’occasion d’un litige ou d’une série de différends, en décident par écrit d’un commun accord.