Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
C

collectivité territoriale (suite)

Il peut être créé lorsque les conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale, ou bien de la moitié des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale, ont fait connaître leur volonté d’associer les communes qu’ils représentent en vue d’œuvres ou de services d’intérêt intercommunal.

Un comité de représentants des communes administre le syndicat.

• Le district. C’est un établissement public groupant plusieurs communes d’un même département ou de plusieurs départements (l’ordonnance du 5 janvier 1959 qui avait prévu son institution ne visait que les grandes agglomérations et le qualifiait d’« urbain »). 80 districts existaient en 1970.

Pouvant être créé dans les mêmes conditions que le syndicat de communes, il se substitue de plein droit aux communes qui en font partie pour la gestion, notamment, de leurs services du logement et de leurs centres de secours contre l’incendie.

Un conseil de district — dans lequel les communes intéressées sont représentées proportionnellement à leur population — assure l’administration des services confiés au district.

• La communauté urbaine. En 1966, le législateur a envisagé la formation de communautés urbaines dans les agglomérations de plus de 50 000 habitants. Cette formation n’est possible que sur l’initiative des communes intéressées d’un même département ; toutefois, obligation a été faite de constituer de telles communautés aux agglomérations de Bordeaux, Lille, Lyon et Strasbourg.

• Le syndicat mixte. La loi du 31 décembre 1970 a prévu la possibilité de constitution de syndicats mixtes par accord entre des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, des communautés urbaines, des districts, des syndicats de communes, des chambres de commerce, d’agriculture, de métiers et autres établissements publics en vue d’œuvres ou de services présentant une utilité pour chacune des personnes morales en cause. Ces syndicats mixtes doivent comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités.


Le département

Collectivité locale créée en 1789 et dotée en 1871 de la personnalité juridique, le département constitue simultanément une collectivité locale et une circonscription administrative de l’État. La France compte 96 départements métropolitains (y compris Paris et le Territoire de Belfort).

• Le conseil général. Assemblée élue au suffrage universel direct, le conseil général comprend autant de membres que le département comporte de cantons. Il tient deux sessions ordinaires chaque année, la première d’une durée maximale de quinze jours entre le 1er et le 30 avril, la seconde d’une durée maximale de trente jours entre le 1er septembre et le 15 janvier. Il peut être convoqué en sessions extraordinaires d’une durée maximale de 15 jours chacune.

Le conseil général gère les biens et droits du département. Il prononce le classement et le déclassement des routes départementales et des chemins vicinaux de grande communication et d’intérêt commun incorporés dans la voirie départementale. Il vote le budget et délibère sur la création et l’organisation des services départementaux. Il peut décider la participation du département à une société ou à une entreprise industrielle ou commerciale, ou bien la création d’une régie départementale, etc.

Chaque année, à sa seconde session, le conseil répartit entre les communes les contributions directes. Il fixe, dans les limites établies par la loi, le maximum de centimes additionnels extraordinaires et de centimes pour insuffisance de revenus que les conseils municipaux peuvent voter sans autorisation. Il approuve les plans financiers faits par le préfet pour contraindre une commune à s’acquitter de ses obligations scolaires.

Toute délibération relative à un objet non compris dans les attributions du conseil général fait l’objet d’une déclaration de nullité prononcée par décret en Conseil d’État. Sont également nulles les délibérations prises lors d’une réunion illégale, les conseillers ayant participé à la réunion pouvant être l’objet de poursuites. Il est également interdit au conseil général d’émettre un vœu d’ordre politique. Cependant, la loi du 15 février 1872 lui accorde un rôle de défense des institutions au cas où les assemblées parlementaires seraient illégalement dissoutes ou empêchées de se réunir.

La dissolution d’un conseil général peut être prononcée par décret motivé, mais celui-ci doit pratiquement être soumis au Parlement, car seule une loi peut fixer la date du renouvellement et décider du maintien en place de la commission départementale ou de son remplacement par une commission provisoire. Les électeurs sont convoqués pour le quatrième dimanche qui suit la dissolution, et le nouveau conseil se réunit de plein droit le deuxième lundi suivant son élection.

• La commission départementale. Chaque année, à la fin de sa seconde session ordinaire, le conseil général désigne en son sein de 4 à 7 personnes pour constituer la commission départementale, qui siège à la préfecture au moins une fois par mois. Cette commission élit son président, qui, au même titre que le préfet, peut la convoquer en sessions extraordinaires. Elle ne peut délibérer que si la majorité de ses membres sont présents. Elle a pour rôle de contrôler le préfet dans la préparation et l’exécution du budget ; de fixer l’ordre de priorité des travaux publics et de procéder à la répartition des subventions inscrites au budget et dont le conseil général ne s’est pas réservé la distribution ; de présenter au conseil, à l’ouverture de chaque session, un rapport sur les questions qui lui seront soumises par le préfet. Le conseil général peut lui déléguer certaines autres tâches.

• Le préfet. Le préfet, dépositaire dans le département de l’autorité de l’État, est nommé par décret du président de la République pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de l’Intérieur. Il est le délégué du gouvernement et le représentant direct de chacun des ministres ; sous l’autorité de ces derniers, il anime et coordonne les services départementaux des administrations civiles de l’État et assure la direction générale de l’activité des fonctionnaires de ces services, sauf en ce qui concerne l’action éducatrice, l’organisation et la gestion intérieure des établissements d’enseignement, l’assiette et le recouvrement des impôts, le paiement des dépenses publiques, les opérations de gestion et d’aliénation des biens de l’État ainsi que l’inspection du travail.

Le préfet, dont le statut personnel ne comporte pas les garanties traditionnelles inhérentes à la fonction publique, est assisté d’un secrétaire général et d’un cabinet.