Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
A

adolescence (suite)

Les perversions sexuelles. Lorsque le refus de l’identification au parent du même sexe ou la présence de barrières psychologiques d’origines diverses barrent la voie de l’hétérosexualité, des formes anormales de vie sexuelle se constituent, se stabilisent et s’organisent, parmi lesquelles d’abord l’homosexualité : des formes plus anormales encore peuvent s’établir, telles que la pédophilie ou, plus simplement, l’auto-érotisme masturbatoire avec inhibition et impuissance dans l’éventuelle relation hétérosexuelle. Le refus de la virilité ou le refus de la féminité peut également prendre diverses formes névrotiques (anorexie* mentale).

Les troubles névrotiques. La difficulté à surmonter les conflits, toujours exacerbés dans la mentalité adolescente, conduit à des névroses* (névrose d’angoisse et névrose d’échec). Des « complexes » puissants, pouvant prendre une allure névrotique, paralysent le comportement social et adaptatif, tels les « complexes » d’infériorité, de culpabilité, d’exclusion (abandonnisme). À noter également la fréquence des psychasthénies*, des dépressions mélancoliques, des obsessions et des phobies.

Les manifestations psychotiques. Parmi les psychoses*, c’est la schizophrénie* qui est, à cet âge, la plus insidieuse et la plus dangereuse. Selon Georges Heuyer, elle est la maladie de l’adolescence. Comme le souligne Léon Michaux, le terme d’hébéphrénie (auquel on pourrait ajouter celui de démence précoce) est un témoignage de ce risque. Quoique la maladie soit plutôt marquée, durant cette période, par des manifestations spectaculaires et transitoires (disparition de la signification du perçu, bizarrerie du comportement, discordance des sentiments, retrait hostile et résolu dans sa chambre avec refus de nourriture ou de tout soin de propreté), les bouffées délirantes peuvent avoir un caractère aigu de gravité, lorsqu’il s’agit par exemple de raptus meurtriers ou suicidaires.

R. M.

 P. Mendousse, l’Âme de l’adolescent (Alcan, 1909) ; l’Âme de l’adolescente (Alcan, 1928). / M. Debesse, la Crise d’originalité juvénile (Alcan, 1937) ; l’Adolescence (P. U. F., coll. « Que sais-je ? », 1943 ; 12e éd., 1969). / A. Le Gall, Caractérologie des enfants et des adolescents (P. U. F., 1952 ; nouv. éd., 1961). / L. D. et A. V. Crow, Adolescent Development and Ajustment (New York, 1956 ; 2e éd., 1965). / A. Gesell, F. L. Ilg et L. Bates-Ames, Youth, the Years from Ten to Sixteen (New York, 1956 ; trad. fr. l’Adolescent de dix à seize ans, P. U. F., 1959). / G. H. Pearson, Adolescence and the Conflict of Generations (New York, 1958). / Enfance, numéros spéciaux 4 et 5, 1958. / J. Rousselet, l’Adolescent en apprentissage (P. U. F., 1961). / R. Mucchielli, la Personnalité de l’enfant (Éd. sociales françaises, 1962) ; Comment ils deviennent délinquants (Éd. sociales françaises, 1965). / D. Rogers, The Psychology of Adolescence (New York, 1962). / P. Bourdieu et J. C. Passeron, les Héritiers. Les Étudiants et la culture (Éd. de Minuit, 1964). / D. Origlia et H. Ouillon, l’Adolescent (Éd. sociales françaises, 1964). / M. Porot et J. Seux, les Adolescents parmi nous (Flammarion, 1964). / A. M. Rocheblave-Spenlé, l’Adolescent et son monde (Éd. universitaires, 1969). / J. Cordeiro, l’Adolescent et sa famille (Privat, Toulouse, 1976).

adoption

Acte juridique qui crée des rapports fictifs de filiation.



Historique

À Rome, comme dans tous les groupes sociaux primitifs, l’adoption assure la transmission du nom, la perpétuité de la famille et la continuité du culte domestique ; elle permet de transformer des patriciens en plébéiens et inversement, et fait acquérir le droit de cité aux Latins. Dans l’ancien droit russe, elle assure la transmission des titres de noblesse. Dans la France de l’Ancien Régime et, de façon plus générale, dans presque toutes les sociétés bourgeoises du xixe s., elle tombe en désuétude du fait du désir de maintenir le patrimoine dans la famille du sang. Vers la fin du xixe s. et au début du xxe s. — notamment au lendemain de la Première Guerre mondiale, qui avait fait un grand nombre d’orphelins —, le grand mouvement en faveur de la protection de l’enfance abandonnée donne un essor nouveau à l’institution, et, dans la plupart des pays, le caractère de l’adoption se transforme. Jusque-là conçue dans l’intérêt de la famille adoptante, incarnée en son chef, l’adoption est, dès lors, conçue dans l’intérêt de l’adopté, une importance croissante étant accordée à l’adoption des enfants abandonnés. En même temps que l’institution connaît une faveur de plus en plus grande, elle doit faire l’objet d’une réglementation plus stricte, et l’on a vu certaines législations (en Angleterre dès 1939 et en France plus récemment) tenter d’éviter les trafics d’intermédiaires sans scrupule.

Le Code civil de 1804 — en réaction contre le libéralisme du législateur révolutionnaire — n’avait autorisé l’adoption que des majeurs. Les lois de 1923 et de 1925 procèdent à un certain élargissement de l’institution en faveur des orphelins qu’avait laissés la guerre ; mais en 1939 est entamée une véritable réforme qui — continuée en 1958, 1960, 1961 et parachevée en 1966 — aboutit à la coexistence d’une adoption simple et d’une adoption plénière.


Conditions de l’adoption

La présence de descendant légitime continue d’interdire toute adoption, sauf dispense encore exceptionnelle ; cependant, même lorsqu’il est assimilé à un enfant légitime, l’enfant adopté ne fait pas obstacle à l’adoption d’autres enfants. Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes, si ce n’est par deux époux, mais si l’adopté devient orphelin une nouvelle adoption peut être prononcée. En principe, l’adoptant doit avoir 15 ans de plus que l’adopté (10 ans de plus lorsque l’adopté est l’enfant du conjoint de l’adoptant) et être âgé d’au moins 35 ans (si l’adoption est réalisée par deux époux non séparés mariés depuis cinq ans au moins, il suffit que l’un d’eux ait 30 ans d’âge). L’adoption d’un enfant mineur est subordonnée à l’autorisation de ses parents du sang ou du conseil de famille ; l’adopté de plus de 15 ans doit consentir personnellement à son adoption. Simple ou plénière, l’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal de grande instance, qui vérifie si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant. Le jugement n’est pas motivé ; une fois que celui-ci est prononcé, les parents du sang ne peuvent plus y faire opposition, sauf faute des adoptants.