Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
B

banque (suite)

L’établissement qui cherche des liquidités recourt aux systèmes les moins coûteux. Récemment encore, il puisait dans son portefeuille d’effets réescomptables à la Banque de France. Il s’agissait d’effets de commerce de moins de trois mois d’échéance et revêtus de trois signatures (la banque, le tireur et le tiré, à condition que la signature de ce dernier ne soit pas écartée par l’institut d’émission) ; certains effets représentatifs de crédit à moyen terme étaient, notamment lorsqu’ils étaient revêtus d’une quatrième signature (Crédit national, Crédit foncier), reçus au réescompte, en commençant par ceux pour lesquels le taux de mobilisation était le plus bas ; mais, en ce qui concerne les effets à court terme, mobilisables au taux normal (le taux d’escompte de la Banque de France), il existait pour chaque banque un plafond au-delà duquel le réescompte n’était plus possible qu’au taux majoré de l’« enfer » (cependant, certains effets étaient mobilisables hors plafond, notamment ceux qui étaient représentatifs de créances à court ou à moyen terme sur l’étranger ou de crédits accordés avec l’aval de la Caisse nationale des marchés). En général, le recours au réescompte devenait vite onéreux pour les banques ayant besoin de liquidités : elles s’adressaient alors au marché monétaire proprement dit, c’est-à-dire aux établissements désireux de placer leurs excédents de façon provisoire.

Ce marché, qui est fort important dans les pays anglo-saxons a pris une grande importance en France depuis 1971, la Banque de France ayant abandonné la voie du réescompte décrite ci-dessus. Sont seuls admis à intervenir sur le marché monétaire français les banques, les établissements financiers, les organismes du secteur parabancaire ainsi que, depuis peu, les compagnies d’assurances, les caisses de retraites et les sociétés d’investissement ; mais ces partenaires exclusifs du marché monétaire n’interviennent pas directement ; ils passent par l’intermédiaire d’une quarantaine de courtiers de banques, ainsi que par sept établissements spécialisés, dits « maisons de réescompte ».

Ce marché monétaire est un marché informel, sans lieu précis, qui se déroule à longueur de journée par les relations que banques, courtiers et maisons de réescompte lient entre eux par téléphone. Les formalités y sont réduites au minimum : un simple échange de lettres confirme les engagements (une commission payée par l’emprunteur rémunère l’intermédiaire).

Se nouent sur le marché monétaire stricto sensu soit des opérations d’achat ou de vente d’effets de commerce (parfois même d’effets représentatifs de créances à moyen terme), soit des prêts à très court terme (4 jours au maximum, c’est « l’argent au jour le jour »), soit des mises en pension d’effets de commerce ou d’effets publics (qui s’analysent pratiquement comme des ventes suivies de rachat à terme).

Entre les deux guerres mondiales, on parlait de « marché hors banque », car la Banque de France n’y intervenait pas. Mais il a été constaté que, pratiquement, les banques avaient généralement toutes besoin de liquidités au même moment (fin de mois en particulier) et qu’il y avait alors pénurie de liquidités, alors qu’elles détenaient des liquidités surabondantes à d’autres moments. Ces considérations ont amené l’Institut d’émission à utiliser une technique née aux États-Unis : les interventions d’open-market. Ces interventions consistent à vendre, à un taux qui est appelé taux d’intervention de la Banque de France, des créances commerciales quand il y a excédent de liquidités et à acheter des créances quand il y a manque de liquidités.

En dehors de ce taux, on distingue un taux du marché contre effets privés, un taux contre effets publics et un taux contre effets à moyen terme.


Le contrôle de la masse monétaire

Le contrôle de la masse monétaire s’est opéré dans le passé de diverses façons.
a) Une autorisation de la Banque de France était nécessaire lorsque les crédits accordés à une même entreprise dépassaient un certain montant (10 millions en 1969 pour les banques de dépôts), sauf lorsqu’il s’agissait de crédits à moyen terme réescomptables.
b) Des accords de réescompte étaient passés entre la Banque de France et les organismes du secteur parabancaire en ce qui concerne le réescompte des effets représentatifs de crédits à court ou à moyen terme.
c) Les modifications des conditions du réescompte permettaient un contrôle indirect de la masse monétaire (modification des plafonds, des taux, des taux majorés, des effets admis, etc.).
d) La politique d’open-market, qui fait renchérir ou diminuer les taux, permettait également une certaine régulation de la masse monétaire.
e) Le système des réserves obligatoires obligeant les banques à déposer à la Banque de France, dans un compte non rémunéré, des fonds dont le montant était fonction des dépôts reçus et des crédits consentis.
f) Le procédé du coefficient de trésorerie, qui n’est plus utilisé actuellement en France, obligeant les banques à maintenir un rapport minimal entre certains éléments d’actifs et les dépôts ; les modifications du coefficient de trésorerie entraînaient une modification de la structure de l’actif des banques.
g) La détention, dans le « portefeuille » des banques, était limitée à certaines catégories d’obligations admises à la cote (décision du Conseil national du crédit du 5 mai 1972).
h) Le plancher d’effets publics (en particulier de bons du Trésor) obligeaient les banques à geler une partie de leurs ressources en vue d’en fournir au Trésor.
i) L’encadrement du crédit est finalement la dernière arme d’une panoplie déjà grande : il consiste à limiter les crédits par différentes mesures plus ou moins restrictives.

La Caisse des dépôts et consignations

La Caisse des dépôts et consignations a été créée par la loi du 28 avril 1816 pour assurer la sauvegarde d’avoirs dont la sécurité impliquait que l’on prit à leur égard des mesures particulières. Cette loi l’a placé sous la surveillance et la garantie de l’autorité législative. La Caisse des dépôts et consignations a à sa tête un directeur général, nommé par décret et responsable de sa gestion. Ses opérations sont assurées par un caissier général, nommé également par décret et dont la gestion est justiciable de la Cour des comptes, mais non de l’Inspection générale des Finances. Des directeurs, directeurs adjoints et sous-directeurs assistent le directeur et le caissier. Dans les départements, la Caisse est représentée par les trésoriers-payeurs généraux.