Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
V

voirie (suite)

Les contraventions de voirie

Déjà l’arrêt du Conseil du 16 décembre 1759 interdisait, sous peine d’une amende de 100 livres, de laisser répandre des bestiaux sur les bords des grands chemins : la réglementation de l’usage des différentes voies publiques entraîne fatalement le jeu d’une action répressive des pouvoirs publics.

On distingue les contraventions* de petite voirie, qui portent atteinte à une voie de communication relevant de cette voirie, et les contraventions de grande voirie, qui concernent le reste du domaine public (grande voirie). En vertu de la loi du 29 floréal an X, les contraventions de grande voirie relevaient de la juridiction administrative (conseils de préfecture et, en appel, Conseil d’État) ; les contraventions de petite voirie relevaient des tribunaux judiciaires. Aux termes de l’art. L 12 du code des tribunaux administratifs, le tribunal administratif prononce sur les difficultés s’élevant en matière de contraventions de grande voirie à défaut de règles précisées par des dispositions spéciales. Il peut être statué sur les contraventions de grande voirie par un conseiller délégué, lorsque les intéressés auront accepté cette procédure.

Les poursuites sont déclenchées par un procès verbal dressé par un agent qualifié à ce propos. Les agents compétents pour exercer les poursuites sont les maires et les adjoints, les commissaires de police, les gendarmes (loi du 29 floréal an X, art. 2), les gardes champêtres des communes, les gardes particuliers assermentés, les fonctionnaires des Ponts et Chaussées, et, en général, tout agent public habilité par l’assermentation à constater l’infraction* et à la poursuivre. C’est le procès verbal constatant l’infraction qui crée la base nécessaire des poursuites, et celle-ci tombe si le procès verbal est déclaré nul, par exemple s’il émane d’un agent incompétent pour le dresser.

Le jugement relatif à la contravention de voirie, s’il est rendu par la juridiction administrative, est notifié à la partie à son domicile dans la forme administrative par les soins du préfet ; il est susceptible d’appel devant le Conseil d’État ; le jugement rendu par une juridiction judiciaire est susceptible d’appel devant la cour d’appel.

Les droits et les devoirs des riverains sur les voies publiques

• Les droits sont, pour les riverains : le droit de vue, qui permet de percer dans le mur de face des immeubles des fenêtres ou ouvertures, permettant d’avoir des vues sur la voie publique ; le droit d’accès, qui confère aux propriétaires riverains le droit d’accéder directement de leur immeuble à la voie publique ; le droit de stationnement, qui leur permet de ranger des véhicules au droit de leur immeuble ; le droit d’écoulement des eaux...

• Les devoirs constituent les servitudes de voirie. Les principales de ces servitudes sont la servitude d’alignement, la servitude d’écoulement d’eau, la servitude de plantation, la servitude de fouilles.


Les condamnations

Comme pour toute contravention, le fait intentionnel ne compte pas, ni même la « faute », les seules causes valables d’excuses absolutoires étant la force majeure ou la faute de l’Administration, d’une gravité telle qu’elle soit susceptible d’être assimilée à un cas de force majeure. L’amende ne peut être infligée que si elle a été prévue par un texte spécial, qui, généralement, prévoit le montant de celle-ci.

Les condamnations se prescrivent par le délai d’un an. Il peut exister, par ailleurs, des condamnations à la réparation de l’atteinte portée au domaine public, notamment à l’enlèvement des ouvrages faits illicitement sur une voie publique et à la restitution du terrain usurpé.

Autoroutes concédées et routes express

Lorsque la construction et l’exploitation d’une autoroute sont concédées par l’État, le concessionnaire peut être autorisé à percevoir des péages en vue de rembourser les emprunts qu’il aurait contractés auprès de l’État et les dépenses faites par l’État, ou d’assurer la charge des intérêts et de l’amortissement des capitaux qu’il aurait investis. Les emprunts contractés peuvent bénéficier de la garantie de l’État. Une Caisse nationale des autoroutes a été créée ; elle est chargée d’émettre des emprunts affectés au financement de la construction ou de l’aménagement des autoroutes à péages.

Les routes express ont été instituées par la loi du 3 janvier 1969 : ce sont des routes ou des sections de routes appartenant au domaine public de l’État ou d’une collectivité publique, accessibles uniquement en certains points aménagés spécialement à cet effet et qui peuvent être interdites à certaines catégories d’usagers ou de véhicules. Le caractère de route express est attribué à une voie existante ou à créer par décret en Conseil d’État (portant, le cas échéant, déclaration d’utilité publique). Les propriétés limitrophes ne jouissent pas du droit d’accès à la route express.

J. L.

➙ Circulation / Domaine / Urbanisme.

 P. Giudicelli, les Contraventions de grande voirie (thèse, Paris, 1958). / R. Allard, le Droit administratif du domaine public et de la voirie (Eyrolles, 1961). / P. Bertrand, Manuel pratique de la voirie urbaine (Publications administratives, 1961).

voiture

Véhicule ferroviaire constitué d’une caisse reposant sur deux bogies et spécialement aménagé pour le transport des voyageurs.



Aspect général des voitures

Les premiers véhicules utilisés pour le transport des personnes sont des chariots découverts. On place ensuite des caisses de diligence sur les chariots, et les premières voitures couvertes apparaissent vers 1830. Leur forme n’aboutit à la conception actuelle des voitures que vers 1840. Il ne s’agit encore que d’une caisse en bois montée sur un châssis également en bois et reposant sur deux essieux par l’intermédiaire de ressorts à lames. Les premières voitures entièrement métalliques sont construites aux États-Unis vers 1900. En même temps que les voitures s’allongent pour en augmenter la capacité, la nécessité d’améliorer l’inscription des véhicules dans les courbes impose l’adoption de bogies.

On peut distinguer trois parties essentielles dans une voiture :
— le châssis et la caisse, qui constituent la partie résistante du véhicule ;
— les organes de roulement et les bogies, qui conditionnent les qualités de roulement ;
— les organes auxiliaires et les aménagements, qui caractérisent le confort.