Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
A

Autriche (suite)

• Le président de la République (Bundespräsident) est élu (depuis 1929) pour six ans au suffrage universel direct. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs, et les membres des familles régnantes ou ayant régné ne peuvent faire acte de candidature. Il peut être mis fin aux fonctions du président par voie de référendum sur proposition des deux Chambres réunies en congrès. Le président est gardien de la Constitution ; il représente la République à l’extérieur, conclut les traités, accrédite les représentants des puissances étrangères. Il dispose du droit de grâce. Il est le chef suprême des armées. Il nomme le chancelier et les ministres, mais, dans la pratique, il se conforme pour son choix aux réalités politiques exprimées par la nature de la représentation nationale. Il est responsable devant les deux Chambres réunies. La réalité du pouvoir exécutif appartient au chancelier (Bundeskanzler), assisté d’un vice-chancelier, et aux ministres, eux-mêmes entourés de secrétaires et de sous-secrétaires d’État. Il y a incompatibilité entre mandat parlementaire et responsabilités ministérielles. Le gouvernement est responsable devant le Conseil national et peut être renversé par un vote de défiance acquis à la majorité absolue des votants.

• Le pouvoir législatif est exercé conjointement par le Conseil national et le Conseil fédéral. Le Conseil national (Nationalrat) est élu au suffrage universel direct. Les électeurs des deux sexes sont âgés d’au moins vingt et un ans. Les limites des circonscriptions ne peuvent empiéter sur les frontières entre provinces. Le scrutin est proportionnel. Les 165 députés sont répartis dans chaque circonscription selon le nombre de votants qui y sont domiciliés. Les opérations électorales incombent aux communes, en collaboration avec les représentants des partis et de la police fédérale.

Sont éligibles tous les citoyens ayant vingt-neuf ans révolus. Chaque législature dure quatre ans.

Le nouveau Conseil national est convoqué par le président de la République dans un délai d’un mois au plus après son élection. Il se réunit lors de deux sessions annuelles : l’une de printemps, qui dure au moins deux mois et se termine au plus tard le 15 juin ; l’autre d’automne, d’une durée au moins égale à quatre mois et qui ne peut débuter avant le 15 octobre. Le président de la République peut convoquer le Conseil national en sessions extraordinaires. Il est contraint de le faire dans un délai de deux semaines si le gouvernement ou un tiers des membres du Conseil national ou du Conseil fédéral le demande. Des commissions peuvent être appelées à siéger entre sessions. Les débats du Conseil national sont dirigés par un premier président, assisté d’un deuxième et d’un troisième président, qui le remplacent dans cet ordre en cas d’empêchement. Les décisions du Conseil national ne peuvent être prises qu’à la majorité absolue et qu’en présence d’au moins un tiers des membres. Le Conseil national peut être dissous par le président de la République, mais une seconde dissolution pour un même motif ne peut être prononcée par le même président. Le Conseil national peut décider lui-même sa propre dissolution. Le nouveau Conseil national entre en fonctions cent jours au plus tard après sa dissolution. Le Conseil fédéral (Bundesrat) est composé par les représentants (dont le nombre est fixé par le président de la République) des différentes provinces (Länder). Le Land le plus peuplé envoie douze délégués. Le rapport ainsi obtenu entre le nombre des habitants et celui des sièges détermine le nombre des représentants des autres Länder. Lorsque la moitié du nombre des habitants nécessaires à l’attribution d’un siège est atteinte, le Land obtient un siège supplémentaire. Toutefois, aucun Land ne peut avoir moins de trois représentants. Chaque représentant a un suppléant. Représentants et suppléants sont élus à la proportionnelle par les différentes diètes (Landtage). Le deuxième parti par ordre d’importance d’une diète a droit à un représentant. Si deux partis sont à égalité pour l’attribution de ce siège, le nombre des suffrages obtenus lors des élections précédentes est déterminant. Le tirage au sort est l’ultime recours en cas de nouvelle égalité. Les représentants du Bundesrat ne sont pas membres de la diète régionale qui les désigne, mais doivent remplir les conditions pour y être élus. Le Conseil fédéral est présidé par un délégué de chaque Land durant six mois. L’alternance se fait selon l’ordre alphabétique. Le président du Conseil fédéral convoque cette assemblée à la demande d’au moins un quart de ses membres ou à la demande du gouvernement fédéral.

Le Conseil national et le Conseil fédéral se réunissent en congrès pour constituer l’Assemblée fédérale (Bundesversammlung) sur convocation du président de la République. La présidence appartient, par alternance et dans l’ordre, au président du Conseil national et au président du Conseil fédéral. L’Assemblée se prononce obligatoirement sur les déclarations de guerre. C’est devant elle que le président de la République élu prête serment avant son entrée en fonction. Les décisions sont signées par le président de la République et contresignées par le chancelier.

Les lois sont votées par le Conseil national sur proposition du gouvernement, des membres du Conseil national ou du Conseil fédéral par l’intermédiaire du gouvernement. Des projets de lois peuvent être soumis au Conseil national par la population (Volksbegehren). Pour qu’un tel projet soit pris en considération, il est exigé 200 000 signatures d’électeurs ou la signature de la moitié des électeurs de trois Länder réunis. Ce processus permet à des initiatives populaires de se manifester et de secouer l’apathie des élus dans certains domaines. Une loi n’est adoptée que lorsque le Conseil fédéral n’élève pas d’objections. Les oppositions éventuelles doivent être exprimées dans un délai de huit semaines au maximum. Si, malgré les réserves du Conseil fédéral, le Conseil national renouvelle son vote, la loi est adoptée. La primauté du Conseil national en matière de législation demeure donc, en dernière analyse, assurée.