société (suite)
Les droits étrangers
Les différentes législations des six pays membres fondateurs du Marché commun (ainsi que de la Suisse) présentent certaines similitudes. Le droit anglo-américain est, au contraire, très différent et peu codifié ; il tend cependant, quant à ses résultats, à se rapprocher des autres législations.
La constitution des sociétés en France est en général plus formaliste qu’à l’étranger, mais, contrairement à l’Allemagne, à l’Italie et aux Pays-Bas, elle n’est pas soumise à un contrôle administratif ou judiciaire préventif.
Allemagne
La société civile, la société en nom collectif et la société en commandite simple existent et présentent des caractéristiques proches du droit français, mais ne sont pas considérées pleinement comme des personnes morales. La G. m. b. H. et la société anonyme sont respectivement très semblables à notre société à responsabilité limitée et à notre société anonyme à directoire et conseil de surveillance, puisque le droit français a créé ces dernières sur imitation du droit allemand. Mais la réunion des parts ou actions de ces sociétés entre les mains d’une seule personne est admise, et le conseil de surveillance des sociétés anonymes allemandes doit comprendre des représentants du personnel. Enfin, le droit allemand a édicté, en 1965, une réglementation générale des groupes de sociétés.
Italie
La société civile, la société en nom collectif et la société en commandite simple existent et ont la personnalité morale, mais sont peu usitées. La société à responsabilité limitée est considérée comme une société de capitaux et présente des caractéristiques proches du droit français. La société anonyme est dirigée par un ou plusieurs administrateurs et peut ne comprendre lors de sa constitution que deux actionnaires. La réunion de toutes les parts ou actions dans une seule main est également admise, mais l’associé unique répond alors sans limitation des engagements de la société.
Grande-Bretagne
Une première distinction doit être faite entre les groupements dépourvus de la personnalité morale (unincorporated associations), assez proches de la société de personnes (Partnership) ou de la société en participation (syndicate), et les groupements possédant la personnalité morale (corporations ou companies), parmi lesquels la forme la plus utilisée est la « company limited by shares ».
Cette société est composée de deux associés au minimum, dont la responsabilité est limitée au montant nominal de leurs titres, et est dirigée par un ou plusieurs directeurs. Elle peut émettre diverses catégories d’actions (privilégiées ou non) et, sous certaines conditions, peut faire appel public à l’épargne.
Une tentative de rapprochement des droits des sociétés est en cours dans le cadre du Marché commun, mais une seule directive a été définitivement adoptée le 9 mars 1968. Une proposition de règlement portant statut de la société anonyme européenne a également été présentée au Conseil des communautés le 30 juin 1970. Elle prévoit la constitution de sociétés entièrement régies par un droit unique applicable dans tous les pays membres du Marché commun.
M. B.
M. B.
➙ Association / Personne morale / Entreprise / Valeurs mobilières.
A. Dalsace, Manuel des sociétés anonymes (Delmas, 1947 ; nouv. éd., avec la coll. de C. Dalsace et N. Bernard, 1967). / F. Lemeunier, Principes et pratique du droit des sociétés (Delmas, 1962 ; 6e éd., 1974) ; Droit des sociétés dans le marché commun (Delmas, 1972) ; S. A. R. L. (Delmas, 1973). / P. Didier, les Sociétés commerciales (P. U. F., coll. « Que sais-je ? », 1965 ; 3e éd., 1974). / C. Reynaud et J. Bardoul, Statut des sociétés commerciales (Dalloz, 1967). / J. Richard, le Droit des sociétés commerciales (Libr. techniques, 1967). / J. Hémard, F. Terré et P. Mabilat, Sociétés commerciales (Dalloz, 1972-1974 ; 2 vol.). / Droit des groupes de sociétés (Libr. technique et libr. de la Cour de cassation, 1973). / P. Bezard et coll., les Groupes de sociétés (Libr. techniques, 1975).
