services publics (suite)
Gestion par des organismes privés
Depuis longtemps, les particuliers sont mêlés à la gestion des services publics. D’une façon indirecte, les citoyens sont intéressés à la gestion de la collectivité* locale (élections locales, concertation, participation). Mais il est arrivé également que l’Administration fasse participer directement les citoyens à la gestion du service public.
• La concession. La concession est « le contrat par lequel une personne administrative charge une autre personne (le concessionnaire) de gérer un service public à ses risques et périls et en percevant un prix sur les usagers » (J. de Soto). Elle n’est pas toujours confiée à un particulier : elle peut être accordée à une société d’économie mixte, c’est-à-dire à une société dont une partie du capital est détenue par une ou plusieurs personnes publiques (c’est le cas de la S. N. C. F., d’Air France, etc.). La concession peut également être accordée à un établissement public. C’est le cas du service public de la distribution de l’électricité et du gaz, assuré depuis la nationalisation de 1946 par E. D. F. et G. D. F. L’Administration intervient pour accorder une concession dans les cas où il y a une concurrence trop poussée dans un certain domaine, afin de protéger le service public, ou au contraire dans les cas où le gestionnaire n’assurerait pas le service qu’il doit assurer.
• Gestion par des organismes privés dans un cadre autre que la concession. Plusieurs conditions sont exigées pour une telle gestion.
— Il faut qu’il s’agisse d’un service public, ce qui suppose une intervention de l’Administration, qui peut être manifestée par une loi, un acte administratif ou plus fréquemment un contrat*. C’est notamment le cas dans l’affaire Époux Berlin (20 avr. 1956) [à la Libération, les époux Bertin s’étaient engagés à héberger des ressortissants soviétiques par un contrat verbal avec le chef du centre de rapatriement].
— Il faut que l’Administration confère à la personne privée la maîtrise réelle du service public. Une simple collaboration au service est insuffisante pour qu’il y ait une gestion de service public. Il importe que des prérogatives de droit public soient conférées aux organismes privés (qui sont normalement régis par les règles du droit privé), c’est-à-dire que ceux-ci bénéficient de certains pouvoirs d’ordre administratif.
Depuis la Seconde Guerre mondiale, un nouveau type de service public est apparu, qu’on qualifie généralement de service corporatif ou professionnel. Il s’agit des services publics d’économie dirigée (arrêt Monpeurt, 31 juill. 1942) et des services publics de discipline professionnelle, plus connus sous le nom d’ordres professionnels (ordre des avocats, ordre des architectes, ordre des médecins). [V. professionnelles (organisations).] Leur activité a le caractère de service public. Leur structure est corporative. Ces organismes bénéficient de prérogatives de droit public et sont soumis à un régime juridique mixte relevant en partie du droit privé.
D. N.
➙ Administration / État / Nationalisation.
J. Chevallier, le Service public (P. U. F., 1971). / E. Pisier-Kouchner, le Service public dans la théorie de l’État de Léon Duguit (L. G. D. J., 1972). / J. Du Bois de Jaudusson, l’Usager du service public administratif (L. G. D. J., 1974).